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Article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 décembre 20195 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un tiers peut utiliser une marque pour indiquer que ses produits ou services sont compatibles avec ceux du titulaire de la marque, dès lors que cet usage est nécessaire pour informer le client et respecte les usages honnêtes du commerce.

    n° 22-17.813 (2024)

  • Un tiers peut mentionner une marque pour informer sur la compatibilité de ses produits avec ceux du titulaire de la marque, sans créer de confusion sur l'origine des produits.

    n° 13-28.263 (2015)

  • Un tiers peut utiliser une marque uniquement pour désigner les services proposés par son titulaire (ex. : nom d'une compagnie aérienne), à titre informatif et sans créer de confusion sur l'origine des services.

    n° 12-26.023 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2024 · n° 22-17.813

    Sommaire de la Cour

    Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence territoriale n'est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre de l'Union européenne en vertu de la combinaison des articles 125, § 4, sous b), et 126, § 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, et 26, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012. En vertu des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d'en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l'usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. Est donc cassé l'arrêt qui fait une interdiction générale à un tiers d'utiliser une marque pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange, sans réserver de tels usages, qui constitue l'exception de la référence nécessaire

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2015 · n° 12-26.023

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 713-6, b, du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui rejette une demande en contrefaçon de marque par reproduction après avoir constaté qu'il n'avait pas été fait usage des signes litigieux pour vendre des services désignés par les marques mais uniquement pour désigner, de manière nécessaire, les services de transport aérien proposés au consommateur par le titulaire des marques, sans créer de confusion sur l'origine des services, et à des fins informatives sur le nom de la compagnie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2015 · n° 13-28.263

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision au regard des articles L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel qui rejette les demandes formées au titre d'une contrefaçon de marque par reproduction et de la concurrence déloyale, après avoir caractérisé, d'une part, l'usage nécessaire de la marque d'autrui pour communiquer l'information sur la compatibilité des produits entre eux et, d'autre part, l'absence de confusion concernant l'origine des produits en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2011 · n° 09-70.722

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 5121-1 5° du code de la santé publique, la spécialité du générique d'une spécialité de référence est celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées. Fait dès lors l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant retenu que le générique étant substituable au princeps et constituant son équivalent, il n'imitait pas le princeps et que la disposition de l'article L. 121-9, alinéa 4, du code de la consommation visant la reproduction devait être différenciée de la notion de bioéquivalence qui caractérise le générique, écarte la qualification d'imitation ou de reproduction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2022 · n° 19-16.956

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 20. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 21. Pour déclarer recevable M. [C] en son intervention volontaire s'agissant de l'action en contrefaçon de marque et irrecevable pour le surplus de ses demandes, l'arrêt retient qu'agissant à titre personnel, il ne justifie, en sa seule qualité, d'aucun droit sur la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine de la société Sysoft dont la liquidation a été clôturée, de sorte qu'est irrecevable sa demande de concurrence déloyale et parasitaire pour usurpation fautive de la dénomination »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.