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Article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 décembre 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 février 2024 · n° 23-81.563

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte interprétation de la notion de vie des affaires au sens de l'article 5, 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, abrogée le 14 janvier 2019, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01), la chambre de l'instruction qui confirme le non-lieu du chef d'usage et reproduction de marque sans autorisation aux motifs que l'affiche et les publications litigieuses ne s'inscrivent dans aucune activité économique et ne procèdent d'aucune opération commerciale

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2016 · n° 15-10.506

    Extrait des motifs

    « Attendu que la société Ion Enterprises Ltd (la société Ion), titulaire, d'une part, d'un brevet européen désignant la France et couvrant un « procédé et dispositif de traitement de fluide », et propriétaire, d'autre part, de la marque française « ISB » enregistrée sous le n° 98 758 194, a agi en contrefaçon à l'encontre de la société Expertima et de M. G..., sur le fondement de chacun de ces titres ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2016 · n° 14-27.159

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 712-1 et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'après avoir constaté que les deux marques françaises figuratives de la société Cinq huitièmes, enregistrées sous les n° 05 3 338 690 et 10 3 722 956, portaient sur la représentation d'un noeud papillon stylisé et relevé que, dans ses conclusions d'appel incident, la société Sybille accessoires reconnaissait que les marques invoquées étaient dépourvues de couleur, l'arrêt, pour rejeter la demande en contrefaçon de la société Cinq huitièmes, retient que ces marques sont en noir et blanc tandis que le signe litigieux est en métal doré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que les »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.