Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2025 · n° 23-18.728
Sommaire de la Cour
(1) Interprétant l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions ont été reprises à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposé en droit national par l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne juge que ce texte instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 du même article (CJUE, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, point 26). Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu'il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Dès lors, aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l'intensité de la renommée de la