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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 juillet 2010, n° 08-13.944

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00861

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la Directive n° 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du Règlement n° 40/94. En conséquence, viole les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui prononce condamnation d'un tel prestataire pour contrefaçon de marques au motif que ce dernier fait apparaître ces marques sur l'écran de l'internaute en association avec les produits ou services faisant l'objet de l'interrogation et que cet usage des signes déposés à titre de marques est un usage à titre de marque

Articles visés