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Article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 décembre 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La distribution gratuite d'échantillons marqués ne compte pas comme une mise en vente : le propriétaire de la marque conserve donc ses droits sur ces échantillons.

    n° 20-18.653 (2023)

  • Pour prouver qu'il a le droit de revendre des produits marqués, le revendeur doit montrer que ces produits ont été mis en vente pour la première fois dans l'Espace économique européen par le propriétaire de la marque ou avec son accord.

    n° 14-11.479 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2023 · n° 20-18.653

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 713-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui doit s'interpréter à la lumière de l'article 7 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, que le droit exclusif du titulaire d'une marque de consentir à la mise sur le marché d'un produit revêtu de sa marque, qui constitue l'objet spécifique du droit de marque, s'épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09) que la fourniture par le titulaire d'une marque, à ses distributeurs agréés, d'objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu'échantillons gratuits, ne constitue pas, en l'absence d'éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive ou du règlement sur les marques communautaires. En conséquence, est approuvé l'arrêt qui écarte tout épuisement des droits du titulaire d'une marque sur des échantillons gratuits, même revêtus de cette marque, dès lors que la distribution gratuite de ces produits ne vaut pas mise dans le commerce. En conséquence, l

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 novembre 2015 · n° 14-11.479

    Sommaire de la Cour

    L'épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l'origine, le tiers poursuivi en contrefaçon n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle de l'épuisement des droits qu'il invoque comme moyen de défense. Ayant souverainement retenu que la connaissance par les titulaires de marques de la source d'approvisionnement du tiers poursuivi leur permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l'Espace économique européen en tarissant cette source, c'est, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel en a déduit qu'il leur appartenait d'établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par eux-mêmes, ou avec leur consentement, en dehors de l'Espace économique européen, sans avoir à exiger que le tiers poursuivi identifie la source de son approvisionnement, et qu'elle a recherché si, comme ils le prétendaient, leur absence de consentement s'expliquait par le défaut d'authenticité des produits litigieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2018 · n° 16-21.072

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une action en contrefaçon à laquelle est opposé l'épuisement des droits conférés par la marque invoquée, de rechercher si le tiers poursuivi rapporte la preuve de cet épuisement pour chacun des exemplaires reconnus authentiques du produit concerné par le litige, sauf à démontrer, pour échapper à cette preuve, l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2018 · n° 13-21.001

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt relève que chaque catalogue comprend, outre une présentation méthodique et ordonnée des lots, une notice biographique des auteurs des oeuvres et une description de celles-ci qui les replace dans leur contexte historique, culturel ou social ; qu'il ajoute que les catalogues d'objets d'art décoratif donnent à voir les mobiliers in situ, à l'aide de photographies anciennes des salles où ils étaient exposés, que les catalogues d'affiches en donnent une présentation organisée par motifs, périodes, écoles ou régions, et que le choix de la photographie de l'objet illustrant la couverture dont la mise en page s'étend à la tranche et au dos reflète une recherche esthétique ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.