Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 21 juin 2016, n° 14-25.344
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00602
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Dans la mesure où il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12, point 25 ; Becker/Harman International Industries, C-51/09, points 37 et 38) qu'un élément d'un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens des dits éléments pris séparément, de sorte que la constatation de l'existence d'un risque de confusion n'est pas subordonnée à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure, méconnaît les dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle l'arrêt qui, pour rejeter le recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, retient que l'attention du consommateur sera davantage portée sur l'un des termes de la marque litigieuse qui, composé d'une lettre d'attaque et d'une sonorité peu communes dans la langue française, fantaisiste pour désigner les produits et services en cause et placé en position d'attaque, présente un caractère distinctif et dominant
Articles du code de la propriété intellectuelle visés
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