Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches
Ce que soutenait le demandeur
3La société et M. [L] font grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée la société Franfinance en toutes ses demandes, de les déclarer mal fondés en tous leurs moyens et prétentions, de déclarer valide l'acte de cautionnement souscrit par M. [L] et, en conséquence, de condamner solidairement la société et M. [L] à payer à la société Franfinance la somme de 304 509,28 euros au titre de la créance en principal, des pénalités et intérêts de retard, alors :
« 1° / qu'est nul l'engagement de caution solidaire, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 331-2, du code de la consommation ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010, après avoir relevé que les mentions manuscrites portées sur ledit acte n'avaient pas été rédigées de la main de M. [L], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
2°/ qu'est nul l'engagement de caution solidaire, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 331-2, du code de la consommation ; que l'éventuel aveu de la caution ne peut pallier le défaut de régularité formelle de l'acte tiré de l'absence d'apposition par la caution des mentions manuscrites requises par la loi ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010, après avoir constaté que les mentions manuscrites portées sur ledit acte n'avaient pas été rédigées de la main de M. [L], au prétexte que ce dernier avait reconnu en être le véritable signataire, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
3°/ que, dans conclusions d'appel, M. [L] contestait, preuve à l'appui, être le signataire de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010 et demandait qu'une expertise graphologique soit ordonnée ; qu'en affirmant qu'il ressortait des conclusions d'appel de M. [L] que celui-ci reconnaissait être le signataire de l'acte de cautionnement litigieux, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°/ qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. [L] reconnaissait être le signataire de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
5Ayant constaté, par motifs adoptés, que les signatures de M. [L] figurant sur l'acte de cautionnement et sur la fiche de renseignements étaient strictement identiques et que M. [L] ne pouvait donc alléguer n'avoir pas signé l'acte de cautionnement, puis relevé, par motifs propres, s'agissant des mentions manuscrites, qu'en dépit des précisions données dans l'acte, lequel comporte trois pages, toutes paraphées par le souscripteur, dont la dernière précise de manière très apparente et en caractères gras, que la signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite prévue par la loi, M. [L] a néanmoins « cru devoir faire » rédiger ladite mention par sa secrétaire, au lieu d'y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, a exactement déduit de la faute intentionnelle dont elle a ainsi retenu l'existence dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la caution ne pouvait invoquer la nullité de son engagement.
6Le moyen n'est donc pas fondé.