Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2023 · n° 21-20.029
Sommaire de la Cour
Ayant retenu, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que rien ne permettait d'identifier une fragilité particulière d'un gardé à vue et de supposer un passage à l'acte en dépit d'un incident lié au retrait du cordon de son pantalon de survêtement, d'autre part, que les services de police avaient pris des précautions adaptées aux éléments portés à leur connaissance pour prévenir tout geste suicidaire en procédant au retrait du cordon et en regardant régulièrement les images de la vidéo-surveillance, même si celle-ci permettait seulement de visualiser, avec une image floue, les déplacements en cellule, enfin, que, si les murs de la cellule présentaient des trous, le mode opératoire choisi était difficilement prévisible, alors que la fabrication du dispositif de pendaison et l'exécution du geste fatal étaient intervenus dans un court laps de temps, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel a pu en déduire qu'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat n'était pas caractérisée