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LIVRE Ier · DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRESTITRE IV · RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICEChapitre unique

Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 novembre 201630 décisions de la Cour de cassation, dont 27 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'État doit réparer les dommages causés par un dysfonctionnement grave du service public de la justice, mais seulement si ce dysfonctionnement résulte d'une faute lourde (erreur grave et évidente) ou d'un déni de justice (refus de rendre la justice). Une action contre l'État ne peut pas remettre en cause une décision de justice, sauf si cette décision a violé de manière flagrante le droit de l'Union européenne.

    n° 19-19.517 (2020)

  • Seuls les usagers directement concernés par une procédure judiciaire peuvent demander réparation à l'État pour un dysfonctionnement du service public de la justice. Les institutions comme un barreau d'avocats ne peuvent pas agir pour des motifs généraux, comme le retrait de box vitrés dans les salles d'audience.

    n° 19-17.970 (2020)

  • Un contrôle d'identité basé uniquement sur des critères physiques liés à une origine (réelle ou supposée), sans justification objective, constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l'État. La victime doit apporter des éléments laissant présumer une discrimination, et l'administration doit alors prouver l'absence de discrimination ou sa justification objective.

    n° 15-24.210 (2016)

  • Si un tribunal ne fixe pas de nouvelle date d'audience après un renvoi alors qu'un prévenu a demandé l'annulation de sa citation, cela peut constituer un dysfonctionnement grave engageant la responsabilité de l'État.

    n° 16-16.381 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

30 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2023 · n° 21-20.029

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que rien ne permettait d'identifier une fragilité particulière d'un gardé à vue et de supposer un passage à l'acte en dépit d'un incident lié au retrait du cordon de son pantalon de survêtement, d'autre part, que les services de police avaient pris des précautions adaptées aux éléments portés à leur connaissance pour prévenir tout geste suicidaire en procédant au retrait du cordon et en regardant régulièrement les images de la vidéo-surveillance, même si celle-ci permettait seulement de visualiser, avec une image floue, les déplacements en cellule, enfin, que, si les murs de la cellule présentaient des trous, le mode opératoire choisi était difficilement prévisible, alors que la fabrication du dispositif de pendaison et l'exécution du geste fatal étaient intervenus dans un court laps de temps, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel a pu en déduire qu'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat n'était pas caractérisée

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 septembre 2022 · n° 21-19.650

    Sommaire de la Cour

    La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, au titre d'une faute d'un garagiste dans la conservation de scellés, celui-ci étant un collaborateur occasionnel du service public de la justice et non un agent de ce service

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 novembre 2020 · n° 19-19.517

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2020 · n° 19-17.970

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués. Il en résulte que le bâtonnier et le conseil de l'ordre d'un barreau, qui ne formulent pas de critiques à l'occasion d'une ou plusieurs affaires déterminées dans lesquelles un avocat de ce barreau serait intervenu, sont irrecevables à solliciter, sur le fondement de ce texte, le retrait des box vitrés installés dans les salles d'audience des juridictions françaises

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2018 · n° 18-80.176

    Sommaire de la Cour

    L'action exercée contre l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne relève pas de la compétence des juridictions pénales. Encourt la cassation la cour d'appel qui, si elle se déclare, à bon droit, incompétente pour statuer sur les citations délivrées par les prévenus à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, constate cependant le caractère excessif de la durée de la procédure suivie contre ces derniers

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2017 · n° 16-22.673

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui constate, d'une part, la dimension internationale d'un litige comportant des enjeux de santé publique, d'autre part, la complexité de l'affaire résultant du nombre important des mis en examen et témoins et, enfin, la nécessité des investigations nationales et internationales diligentées régulièrement par le juge d'instruction, peut décider que la durée d'une information judiciaire de plus de treize ans, justifiée par le caractère exceptionnel du dossier, n'a pas excédé un délai raisonnable

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-16.381

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 141-1 et L. 141-3, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, du fait de l'absence de décision rendue par un tribunal correctionnel, énonce qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'impose au tribunal, en cas de renvoi de l'affaire, de fixer une nouvelle date d'audience, alors qu'il résultait de ses propres constations que le prévenu avait déposé des conclusions en nullité de la citation, de sorte qu'il incombait à la juridiction pénale saisie de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée pour qu'il soit statué sur ces conclusions

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2017 · n° 16-14.637

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il est soutenu, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, que le délai de restitution de biens saisis est excessif, il appartient au juge de rechercher la date de remise effective des biens

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2017 · n° 15-86.666

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que des articles 366-1 du code de procédure civile relatifs à la prise à partie, la cour d'appel qui, après relaxe définitive d'un président de tribunal de commerce du chef de prise illégale d'intérêts pour un acte commis dans l'exercice de son activité juridictionnelle, le condamne, dans la limite des faits objet de la poursuite, à verser des dommages-intérêts à la partie civile seule appelante du jugement

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2016 · n° 15-24.212

    Sommaire de la Cour

    Une faute lourde de l'Etat, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu'il est établi qu'un contrôle d'identité a été réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. La charge de la preuve est aménagée en ce qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les juges apprécient souverainement si celui qui s'en prévaut rapporte la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination dans le choix de la personne. Une cour d'appel énonce à bon droit que des études et informations statistiques sont, à elles seules, insuffisantes à laisser présumer une discrimination et, déduisant ensuite souverainement du contenu des attestations produites que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement, retient exactement que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour discrimination dans le choix de la personne

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2016 · n° 15-25.873

    Sommaire de la Cour

    Une faute lourde de l'Etat, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu'il est établi qu'un contrôle d'identité a été réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. La charge de la preuve est aménagée en ce qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les juges apprécient souverainement si celui qui s'en prévaut rapporte la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination dans le choix de la personne. Une cour d'appel, qui constate que les études et informations statistiques produites attestent de la fréquence de contrôles d'identité effectués, selon des motifs discriminatoires, sur une même catégorie de population appartenant aux "minorités visibles", c'est-à-dire déterminée par des caractéristiques physiques résultant de son origine ethnique, réelle ou supposée, et se fonde sur un témoignage pour retenir que les opérations de contrôle ont visé, durant une heure trente, de façon systématique et exclusive, un t

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2016 · n° 15-25.872

    Sommaire de la Cour

    Prive de base légale sa décision une cour d'appel qui retient le caractère discriminatoire d'un contrôle d'identité sans rechercher, comme elle y était invitée, si la différence de traitement n'était pas justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, tenant au soupçon de commission d'une infraction que faisait naître l'attitude de la personne contrôlée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2016 · n° 15-24.210

    Sommaire de la Cour

    Une faute lourde de l'Etat, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu'il est établi qu'un contrôle d'identité a été réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. La charge de la preuve est aménagée en ce qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les juges procèdent à une appréciation souveraine de l'existence de la différence de traitement et des éléments objectifs de nature à justifier une telle différence. Le contrôle d'une personne selon des critères tirés de caractéristiques physiques au motif qu'elle répondait au signalement de l'un des suspects constitue une telle justification dont il se déduit que le choix de la personne contrôlée ne présente pas de caractère discriminatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2014 · n° 13-19.402

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2013 · n° 12-23.158

    Sommaire de la Cour

    L'envoi d'une "lettre-plainte", individualisée en fonction du destinataire auquel elle est adressée, à qui sont révélées les seules infractions dont il pouvait être victime, et qui n'est pas destinée à être portée à la connaissance d'autres personnes que son destinataire, ne suffit pas à caractériser une faute lourde, tirée d'une atteinte à la présomption d'innocence, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 octobre 2011 · n° 10-24.250

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de violation manifeste de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, la responsabilité de l'Etat, du fait du refus de la Cour de cassation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle soulevée devant elle, ne peut être engagée. Dès lors, une cour d'appel qui relève que la taxe additionnelle à l'octroi de mer instituée par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1992 a la même nature que la taxe d'octroi de mer relevant de la décision du Conseil du 22 décembre 1989, dont elle ne se distingue que par son bénéficiaire de sorte qu'elle n'en n'est qu'une modalité, peut en déduire que la CJCE, en admettant la validité de la taxe d'octroi de mer au regard des dispositions du Traité, avait admis implicitement la validité du droit additionnel à l'octroi de mer et que la Cour de cassation n'était pas tenue, sur cette question, d'opérer un renvoi préjudiciel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2011 · n° 10-19.720

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l'Etat envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement défectueux du service public de la justice et n'est donc pas applicable à l'action engagée contre l'Etat par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle il n'était pas partie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2011 · n° 10-23.288

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l'Etat envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice et ne peut être invoqué par le cocontractant d'une personne se prétendant victime d'une faute lourde du service public de la justice dès lors que le préjudice de celui-ci n'est qu'indirect

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 09-69.955

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt qui retient que, pour apprécier son caractère raisonnable, le délai de la procédure à prendre en compte a commencé à courir à la date de la mise en examen de l'intéressé, quand celui-ci, préalablement entendu par les services de police sur commission rogatoire du juge d'instruction, s'était trouvé dès cette date en situation de s'expliquer sur la portée des accusations dont il faisait l'objet, de sorte que l'accusation, au sens de ce texte tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 11 février 2010, résultait de cette audition qui avait eu une répercussion importante sur sa situation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 09-69.776

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève, par motifs adoptés, qu'il n'apparaissait pas des pièces versées aux débats qu'il était possible, avant le prononcé d'un précédent arrêt, de constater qu'aucun enrichissement à des fins personnelles ne pouvait en définitive être imputé à l'intéressé, et, par motifs propres, que c'était l'information et les investigations auxquelles il avait été procédé qui avaient permis la décision constatant l'extinction de l'action publique, en déduit exactement qu'il ne saurait être reproché aux magistrats de ne pas avoir appliqué d'emblée la loi d'amnistie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 09-15.869

    Sommaire de la Cour

    L'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Dès lors c'est à bon droit, qu'ayant relevé que le résultat de l'exercice des voies de recours, favorable à l'usager, et la cassation prononcée démontraient le bon fonctionnement du service de la justice par l'effectivité des voies de recours, la cour d'appel a jugé qu'aucune faute lourde ne pouvait être imputée à ce service

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 février 2010 · n° 09-10.319

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que la Cour de cassation n'avait pas eu à connaître, à l'occasion de la première procédure, de la difficulté tranchée par la cour d'appel, celle-ci a pu en déduire que la circonstance que deux affaires puissent être, en définitive, jugées différemment n'était pas révélatrice d'une faute commise par les juridictions mais n'était que la conséquence des règles de droit et procédurales applicables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2009 · n° 08-16.480

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel déduit exactement du degré de complexité de l'affaire, s'agissant de désordres affectant la construction d'un supermarché mettant en jeu la responsabilité de divers intervenants et la garantie de leurs assureurs et six groupes de parties étant concernées, que ne commet pas de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, le conseiller de la mise en état qui accorde aux parties au total un délai de vingt six mois pour déposer leurs conclusions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2009 · n° 07-17.575

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des procédures pénales (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-17.575) ou une procédure pénale et une procédure civile (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-17.576) qui se sont succédé ont le même objet, elles doivent être considérées dans leur ensemble pour apprécier le caractère raisonnable des délais observés par les juridictions judiciaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2009 · n° 07-17.576

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des procédures pénales (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-17.575) ou une procédure pénale et une procédure civile (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-17.576) qui se sont succédé ont le même objet, elles doivent être considérées dans leur ensemble pour apprécier le caractère raisonnable des délais observés par les juridictions judiciaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2009 · n° 08-11.275

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un régime de responsabilité propre au fonctionnement défectueux du service de la justice, qui ne prive pas le justiciable d'accès au juge, n'est pas en contradiction avec les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable l'action en responsabilité contre l'Etat, engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour obtenir réparation du préjudice résultant d'un dysfonctionnement du service de la justice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2008 · n° 07-18.239

    Sommaire de la Cour

    La destruction de scellés sans que, par application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la personne à laquelle la restitution avait été accordée n'ait été préalablement mise en demeure de les reprendre dans un délai de deux mois, traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, au sens de l'article L. 781-1du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mars 2024 · n° 22-22.004

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : 6. Il résulte de ce texte que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. 7. Pour condamner l'Etat à payer à la société BPCE Lease Immo la somme de 596 086,80 euros, l'arrêt constate que la méconnaissance du principe de la contradiction par la juridiction de première instance constitue une faute lourde de l'Etat aux conséquences financières importantes que l'exercice de la voie d'appel n'a pas permis de réparer, puisque l'exécution prov »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2020 · n° 19-19.098

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : 5. Selon ce texte, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. 6. Pour dire que la faute lourde n'est pas établie, l'arrêt retient que l'erreur commise par le greffe sur le numéro de RCS dans l'avis de publication de la liquidation de la SCI est »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2020 · n° 19-17.071

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice : 4. Pour rejeter les demandes en réparation de M. P..., l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée qu'il a subi un préjudice en perdant une chance de connaître les circonstances de l'accident et donc de faire indemniser les conséquences de celui-ci. 5. En statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.