4M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que la non restitution des objets placés sous scellés ou la restitution de scellés fortement dégradés traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission de conservation et de gestion des scellés dont il est investi ; qu'en jugeant que la non restitution d'un véhicule et les dégradations sur deux autres véhicules ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que la garde de ces scellés a été confiée à un tiers personnellement responsable de leur conservation et de leur restitution au propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et à ce titre, est responsable des dommages causés par les collaborateurs qu'il se substitue dans l'accomplissement des missions dont il est investi ; qu'il en résulte que la remise des objets placés sous scellés à un tiers gardien en dehors de tout cadre légal régissant cette remise n'est pas de nature à exonérer l'Etat des obligations qui incombent au service public de la justice au titre de la conservation et de la restitution des biens placés sous scellés ; qu'en affirmant que la société Clinic Auto, collaborateur occasionnel du service public de la justice à l'occasion de la garde des véhicules placés sous scellés, n'était pas susceptible d'engager de son fait la responsabilité de l'Etat car n'étant pas agent du service public, la cour d'appel a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; la responsabilité de la mise en dépôt des scellés incombe au magistrat qui dirige l'enquête lequel doit veiller, lorsque les objets placés sous scellés sont confiés au gardiennage d'un tiers en raison de leur volume, à ce que les services d'enquête les acheminent auprès d'établissements adaptés, c'est-à-dire d'établissements disposant de locaux permettant la conservation des objets dans des conditions de sécurité garantissant leur intégrité jusqu'à leur sortie ; qu'en retenant que la circonstance que le garage, à qui a été confiée la garde des véhicules placés sous scellés, a déjà subi des actes de vandalisme ne suffisait pas à établir sa défaillance notoire pour assurer la conservation des scellés et qu'en l'absence de démonstration par M. [N] d'une telle défaillance, aucune faute lourde de l'Etat ne saurait être caractérisée à défaut pour les officiers de police judiciaire de s'être assurés que le garage disposait d'un système de sécurité suffisant, la cour d'appel a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »