Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes en réparation de son préjudice corporel, alors « que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en déboutant M. P... de sa demande de réparation du préjudice corporel qu'il a subi, aux motifs expressément adoptés que « si la faute lourde n'a pas permis d'expertiser le VTT, la preuve n'est pas pour autant rapportée que M. P... a subi un préjudice en perdant une chance de connaître les circonstances de l'accident et de se faire indemniser », quand la disparition d'une éventualité favorable constitue en elle-même un préjudice réparable, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice :
4Pour rejeter les demandes en réparation de M. P..., l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée qu'il a subi un préjudice en perdant une chance de connaître les circonstances de l'accident et donc de faire indemniser les conséquences de celui-ci.
5En statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.