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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 19-17.071

ECLI:FR:CCASS:2020:C100371

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice : 4. Pour rejeter les demandes en réparation de M. P..., l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée qu'il a subi un préjudice en perdant une chance de connaître les circonstances de l'accident et donc de faire indemniser les conséquences de celui-ci. 5. En statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 février 2019), le 29 juillet 2010, M. P..., qui circulait sur un cycle neuf de type VTT acheté la veille, a été victime d'un accident dans des circonstances que l'enquête de police puis l'information judiciaire ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de la victime, clôturée par une ordonnance de non-lieu, n'ont pas permis de déterminer. Le VTT accidenté, qui avait été consigné au commissariat de police, a disparu à une date et dans des circonstances inconnues.

2Invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, M. P... a assigné l'agent judiciaire de l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la Caisse) et la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière (la CAMIEG) en réparation du préjudice résultant d'une perte de chance sérieuse d'établir les circonstances de l'accident et de diligenter un recours contre le vendeur, le fabricant ou le Fonds de garantie.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes en réparation de son préjudice corporel, alors « que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en déboutant M. P... de sa demande de réparation du préjudice corporel qu'il a subi, aux motifs expressément adoptés que « si la faute lourde n'a pas permis d'expertiser le VTT, la preuve n'est pas pour autant rapportée que M. P... a subi un préjudice en perdant une chance de connaître les circonstances de l'accident et de se faire indemniser », quand la disparition d'une éventualité favorable constitue en elle-même un préjudice réparable, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice :

4Pour rejeter les demandes en réparation de M. P..., l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée qu'il a subi un préjudice en perdant une chance de connaître les circonstances de l'accident et donc de faire indemniser les conséquences de celui-ci.

5En statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

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