4M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation fondée sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice, alors :
« 1°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en refusant de constater que les magistrats en charge de l'information judiciaire avaient commis un ensemble de négligences caractérisant la faute lourde, la procédure de saisie des navires et de remise de ceux-ci aux fins d'aliénation ayant été validée par eux comme conforme aux intérêts de M. C..., tandis qu'en définitive, la réalité avait révélé que cette procédure avait, au contraire, fortement nuit à ses intérêts économiques et patrimoniaux, de sorte que ces mêmes magistrats avaient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en refusant de constater que les magistrats en charge de l'information judiciaire avaient commis une faute lourde, tandis qu'il s'est, en définitive, avéré qu'ils avaient commis, cumulativement, et une erreur d'appréciation factuelle sur les conséquences de la saisie et de l'aliénation par eux décidée, et une erreur de droit sur la prescription des infractions susceptibles de justifier une future confiscation des biens saisis, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'en l'espèce, en se fondant, cependant, sur la circonstance que M. C... avait engagé ces voies de recours préalables sans succès pour en conclure, paradoxalement, que son action en responsabilité devait donc être rejetée, la cour d'appel, qui s'est ainsi méprise sur la portée et les effets de l'exigence de l'exercice préalable des voies de recours par l'auteur d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article L. 144-1 du Code de l'organisation judiciaire, a violé cette disposition ;
4°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération, inopérante, tirée de ce qu'en l'absence d'utilisation des navires, s'ils restaient saisis sans naviguer, ceux-ci présentaient un risque de dévaluation, pour en conclure que la procédure décidée quant à leur saisie et à leur aliénation ne pouvait être critiquée comme non conforme aux intérêts du propriétaire et, partant, pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si ces décisions du magistrat instructeur ne procédaient pas d'une grave erreur d'appréciation quant à leurs conséquences économiques et pécuniaires pour M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
5°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les considérations, inopérantes, tirées de ce que la saisie ordonnée l'avait été conformément aux textes applicables et de ce que la Direction des domaines était compétente au regard, également, des textes applicables, pour en conclure que la procédure décidée et mise en oeuvre par le magistrat instructeur n'était pas fautive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses décisions ne procédaient pas d'une grave erreur d'appréciation quant à leurs conséquences économiques et pécuniaires pour M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
6°/ que la responsabilité civile s'encourt dès lors que le dommage allégué se trouve lié à la faute établie par un rapport de causalité certain ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les circonstances, inopérantes, tirées du rôle qu'avaient pu jouer les capitaines et marins, pour la période du 21 mars au 18 avril 2006, puis la Direction des domaines, pour la période postérieure, pour refuser de constater l'existence du lien de causalité certain qui existait pourtant entre les erreurs d'appréciation qu'avaient commises, en amont, les magistrats en charge de l'instruction à travers leur décision de saisir et de faire aliéner les navires, et les préjudices économiques et pécuniaires qui, en aval, en étaient résulté pour M. C..., la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »