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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 18 novembre 2020, n° 19-19.517

ECLI:FR:CCASS:2020:C100711

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2019), à l'occasion d'une information judiciaire, ouverte des chefs de diverses infractions commises au préjudice d'une entreprise de transport maritime de passagers, exploitée en dernier lieu par la Société des armateurs côtiers marseillais (la SACM) dont M. C... était le gérant, le juge d'instruction a, notamment, mis en examen ce dernier et procédé, le 21 mars 2006, à la saisie de navires. Par ordonnance du 18 avril 2006, confirmée en appel, il a refusé la restitution des navires et prescrit leur remise au service du Domaine en vue de leur aliénation. Le pourvoi en cassation formé par M. C... a été rejeté le 23 janvier 2007. Par arrêt partiellement infirmatif du 2 février 2011, la cour d'appel a condamné M. C... pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux, obtention indue de documents administratifs et extorsion de fonds, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction de l'activité de transport maritime, a prononcé la confiscation de navires et, renvoyant le prévenu des fins des poursuites exercées contre lui pour des faits commis à des dates couvertes par la prescription, a ordonné la restitution de cinq navires, dont quatre avaient été vendus entre temps par le service du Domaine. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 5 décembre 2012.

2Invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant de la décision de saisir les navires finalement restitués, du défaut de gardiennage et d'entretien de ceux-ci ayant conduit à leur dépréciation, ainsi que des ventes réalisées à un prix inférieur à la valeur réelle, M. C... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation fondée sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice, alors :

« 1°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en refusant de constater que les magistrats en charge de l'information judiciaire avaient commis un ensemble de négligences caractérisant la faute lourde, la procédure de saisie des navires et de remise de ceux-ci aux fins d'aliénation ayant été validée par eux comme conforme aux intérêts de M. C..., tandis qu'en définitive, la réalité avait révélé que cette procédure avait, au contraire, fortement nuit à ses intérêts économiques et patrimoniaux, de sorte que ces mêmes magistrats avaient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en refusant de constater que les magistrats en charge de l'information judiciaire avaient commis une faute lourde, tandis qu'il s'est, en définitive, avéré qu'ils avaient commis, cumulativement, et une erreur d'appréciation factuelle sur les conséquences de la saisie et de l'aliénation par eux décidée, et une erreur de droit sur la prescription des infractions susceptibles de justifier une future confiscation des biens saisis, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du code de l'organisation judiciaire ;

3°/ que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'en l'espèce, en se fondant, cependant, sur la circonstance que M. C... avait engagé ces voies de recours préalables sans succès pour en conclure, paradoxalement, que son action en responsabilité devait donc être rejetée, la cour d'appel, qui s'est ainsi méprise sur la portée et les effets de l'exigence de l'exercice préalable des voies de recours par l'auteur d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article L. 144-1 du Code de l'organisation judiciaire, a violé cette disposition ;

4°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération, inopérante, tirée de ce qu'en l'absence d'utilisation des navires, s'ils restaient saisis sans naviguer, ceux-ci présentaient un risque de dévaluation, pour en conclure que la procédure décidée quant à leur saisie et à leur aliénation ne pouvait être critiquée comme non conforme aux intérêts du propriétaire et, partant, pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si ces décisions du magistrat instructeur ne procédaient pas d'une grave erreur d'appréciation quant à leurs conséquences économiques et pécuniaires pour M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

5°/ que constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les considérations, inopérantes, tirées de ce que la saisie ordonnée l'avait été conformément aux textes applicables et de ce que la Direction des domaines était compétente au regard, également, des textes applicables, pour en conclure que la procédure décidée et mise en oeuvre par le magistrat instructeur n'était pas fautive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses décisions ne procédaient pas d'une grave erreur d'appréciation quant à leurs conséquences économiques et pécuniaires pour M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

6°/ que la responsabilité civile s'encourt dès lors que le dommage allégué se trouve lié à la faute établie par un rapport de causalité certain ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les circonstances, inopérantes, tirées du rôle qu'avaient pu jouer les capitaines et marins, pour la période du 21 mars au 18 avril 2006, puis la Direction des domaines, pour la période postérieure, pour refuser de constater l'existence du lien de causalité certain qui existait pourtant entre les erreurs d'appréciation qu'avaient commises, en amont, les magistrats en charge de l'instruction à travers leur décision de saisir et de faire aliéner les navires, et les préjudices économiques et pécuniaires qui, en aval, en étaient résulté pour M. C..., la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5La responsabilité de l'Etat en raison d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être engagée que sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, à l'exclusion des dispositions de droit commun prévues par le code civil.

6Il résulte de ce dernier texte que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

7Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours.

8En premier lieu, l'arrêt retient à bon droit que le grief, tiré de ce que les saisies ont été pratiquées à l'occasion d'une procédure qui a donné lieu à une relaxe partielle pour prescription, relève de la critique de décisions rendues par le juge d'instruction le 18 avril 2006, la chambre de l'instruction le 14 juin 2006 et la Cour de cassation le 23 janvier 2007, de sorte qu'un tel moyen, sauf à instaurer une nouvelle voie de recours distincte de celle prévue par les dispositions légales, est inopérant.

9En second lieu, l'arrêt énonce que la procédure de saisie et de remise des navires aux fins d'aliénation a été validée par les magistrats en charge de l'instruction comme conforme aux intérêts de M. C....

10De ces énonciations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième, cinquième et sixième branches, la cour d'appel a exactement déduit que les décisions juridictionnelles en cause ne pouvaient engager la responsabilité de l'Etat.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. C... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

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