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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 octobre 2011, n° 10-23.288

ECLI:FR:CCASS:2011:C100949

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l'Etat envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice et ne peut être invoqué par le cocontractant d'une personne se prétendant victime d'une faute lourde du service public de la justice dès lors que le préjudice de celui-ci n'est qu'indirect

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

Suivre l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

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