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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2014, n° 13-19.402

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

Suivre l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

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