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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2011, n° 10-24.250

ECLI:FR:CCASS:2011:C101002

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En l'absence de violation manifeste de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, la responsabilité de l'Etat, du fait du refus de la Cour de cassation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle soulevée devant elle, ne peut être engagée. Dès lors, une cour d'appel qui relève que la taxe additionnelle à l'octroi de mer instituée par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1992 a la même nature que la taxe d'octroi de mer relevant de la décision du Conseil du 22 décembre 1989, dont elle ne se distingue que par son bénéficiaire de sorte qu'elle n'en n'est qu'une modalité, peut en déduire que la CJCE, en admettant la validité de la taxe d'octroi de mer au regard des dispositions du Traité, avait admis implicitement la validité du droit additionnel à l'octroi de mer et que la Cour de cassation n'était pas tenue, sur cette question, d'opérer un renvoi préjudiciel

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