Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-16.381
Sommaire de la Cour
Viole les articles L. 141-1 et L. 141-3, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, du fait de l'absence de décision rendue par un tribunal correctionnel, énonce qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'impose au tribunal, en cas de renvoi de l'affaire, de fixer une nouvelle date d'audience, alors qu'il résultait de ses propres constations que le prévenu avait déposé des conclusions en nullité de la citation, de sorte qu'il incombait à la juridiction pénale saisie de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée pour qu'il soit statué sur ces conclusions