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LIVRE Ier · DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRESTITRE IV · RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICEChapitre unique

Article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 décembre 20073 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge ne commet pas de faute si deux affaires similaires sont jugées différemment, dès lors que cela résulte simplement de l'application des règles de droit ou de procédure.

    n° 09-10.319 (2010)

  • L'État peut être tenu responsable si un tribunal correctionnel ne fixe pas de nouvelle date d'audience après un renvoi, alors qu'une partie a demandé l'annulation d'une citation et que l'affaire doit être jugée.

    n° 16-16.381 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-16.381

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 141-1 et L. 141-3, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, du fait de l'absence de décision rendue par un tribunal correctionnel, énonce qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'impose au tribunal, en cas de renvoi de l'affaire, de fixer une nouvelle date d'audience, alors qu'il résultait de ses propres constations que le prévenu avait déposé des conclusions en nullité de la citation, de sorte qu'il incombait à la juridiction pénale saisie de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée pour qu'il soit statué sur ces conclusions

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2017 · n° 15-86.666

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que des articles 366-1 du code de procédure civile relatifs à la prise à partie, la cour d'appel qui, après relaxe définitive d'un président de tribunal de commerce du chef de prise illégale d'intérêts pour un acte commis dans l'exercice de son activité juridictionnelle, le condamne, dans la limite des faits objet de la poursuite, à verser des dommages-intérêts à la partie civile seule appelante du jugement

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 février 2010 · n° 09-10.319

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que la Cour de cassation n'avait pas eu à connaître, à l'occasion de la première procédure, de la difficulté tranchée par la cour d'appel, celle-ci a pu en déduire que la circonstance que deux affaires puissent être, en définitive, jugées différemment n'était pas révélatrice d'une faute commise par les juridictions mais n'était que la conséquence des règles de droit et procédurales applicables

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.