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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 septembre 2020, n° 19-19.098

ECLI:FR:CCASS:2020:C100487

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : 5. Selon ce texte, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. 6. Pour dire que la faute lourde n'est pas établie, l'arrêt retient que l'erreur commise par le greffe sur le numéro de RCS dans l'avis de publication de la liquidation de la SCI est

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, sur demande de la société ECA, prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Le Parc des Vallées (la SCI). Dans l'avis au BODACC, publié le 18 mai 2012, le greffe du tribunal de grande instance de Paris a mentionné par erreur le numéro d'immatriculation de la première société. Alerté par le greffe, le BODACC a publié un avis rectificatif les 2 et 3 juin suivant. Le 14 juin, la société ECA a mis en demeure des diffuseurs de cesser de relayer l'information erronée de son placement en liquidation judiciaire. Les 17 octobre et 12 novembre 2012, elle a licencié pour motif économique trois de ses salariés, MM. R... et U... et Mme Q.... Le 5 mai 2013, elle a été placée en liquidation judiciaire.

2Les trois salariés ont assigné l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. U... et Mme Q... font grief à l'arrêt de dire la faute lourde de l'Etat non établie et de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, alors « que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'il appartient à la cour d'appel, pour apprécier l'existence d'une faute lourde, de prendre en considération l'ampleur et la gravité des conséquences de la faute commise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'action de Mme Q... et M. U..., anciens salariés de la société ECA licenciés pour motif économique, après avoir constaté que le greffe avait indiqué dans l'avis de liquidation de la SCI Le parc des Vallées non pas le numéro de RCS de cette dernière mais celui de la société ECA qui l'avait précisément assignée en liquidation, aux motifs inopérants que l'erreur commise par le greffe était limitée à un seul des éléments d'identification de la société, que la confrontation avec les autres informations contenues dans l'avis permettaient de la corriger et que le greffe avait procédé avec célérité à une rectification, sans rechercher si les conséquences désastreuses de cette erreur sur la santé financière de la société ECA, dont il est constant qu'elle a perdu la confiance de ses partenaires et a finalement été mise en liquidation judiciaire, ne caractérisaient pas un fonctionnement défectueux du service de la justice équivalent à une faute lourde ; qu'en statuant par des motifs inopérants, et en s'abstenant de procéder à cette recherche pertinente relative aux conséquences de l'erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire :

5Selon ce texte, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

6Pour dire que la faute lourde n'est pas établie, l'arrêt retient que l'erreur commise par le greffe sur le numéro de RCS dans l'avis de publication de la liquidation de la SCI est limitée à un seul élément d'identification de la société et que la confrontation avec les autres éléments permettait de se rendre compte que l'avis ne concernait pas la société ECA. Il relève que la société Info légale, qui a mis en place un système de contrôle innovant permettant de détecter les anomalies fréquentes au BODACC, n'a pas commis d'erreur sur l'identité de la société objet de la liquidation judiciaire car elle a vérifié la concordance entre le Siren et les coordonnées de l'entreprise citée. Il ajoute qu'une fois informé de l'erreur commise, le greffe a agi avec célérité pour faire publier un avis rectificatif.

7En statuant ainsi, par des motifs inopérants ne prenant pas en considération l'importance des conséquences dommageables de l'erreur commise par le greffe du tribunal, garant de l'exactitude des informations communiquées au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt
  • et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à M. U... et Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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