4M. U... et Mme Q... font grief à l'arrêt de dire la faute lourde de l'Etat non établie et de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, alors « que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'il appartient à la cour d'appel, pour apprécier l'existence d'une faute lourde, de prendre en considération l'ampleur et la gravité des conséquences de la faute commise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'action de Mme Q... et M. U..., anciens salariés de la société ECA licenciés pour motif économique, après avoir constaté que le greffe avait indiqué dans l'avis de liquidation de la SCI Le parc des Vallées non pas le numéro de RCS de cette dernière mais celui de la société ECA qui l'avait précisément assignée en liquidation, aux motifs inopérants que l'erreur commise par le greffe était limitée à un seul des éléments d'identification de la société, que la confrontation avec les autres informations contenues dans l'avis permettaient de la corriger et que le greffe avait procédé avec célérité à une rectification, sans rechercher si les conséquences désastreuses de cette erreur sur la santé financière de la société ECA, dont il est constant qu'elle a perdu la confiance de ses partenaires et a finalement été mise en liquidation judiciaire, ne caractérisaient pas un fonctionnement défectueux du service de la justice équivalent à une faute lourde ; qu'en statuant par des motifs inopérants, et en s'abstenant de procéder à cette recherche pertinente relative aux conséquences de l'erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »