Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la BPCE Lease Immo la somme de 596 086,80 euros, alors que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le jugement du tribunal de grande instance de Metz ayant condamné, avec exécution provisoire ordonnée d'office, la société Natixis Lease Immo à payer à la société Brodevani BTP la somme de 575 448,57 euros avait, sur appel de la société Natixis Lease Immo, été annulé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 mars 2017, pour méconnaissance du principe de la contradiction, et à bon droit considéré, d'autre part, que ce jugement était suffisamment motivé en ce qu'il avait ordonné d'office l'exécution provisoire, et que la première présidente de la cour d'appel de Metz n'avait commis aucune faute en déboutant, par son ordonnance de référé du 7 janvier 2016, la société Natixis Lease Immo de sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande subsidiaire de consignation de la somme à laquelle elle avait été condamnée ; qu'en jugeant cependant que la seule méconnaissance du principe de la contradiction par la juridiction de première instance constituait une faute lourde de l'Etat que l'exercice de la voie de l'appel n'avait pas permis de réparer puisque l'exécution provisoire attachée au jugement annulé n'avait pas été arrêtée et que la consignation des sommes sollicitée n'avait pas été prononcée, quand la violation du principe du contradictoire, seule faute qu'elle retenait, avait été sanctionnée par l'exercice normal des voies de recours, le jugement ayant été annulé, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire :
6Il résulte de ce texte que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
7Pour condamner l'Etat à payer à la société BPCE Lease Immo la somme de 596 086,80 euros, l'arrêt constate que la méconnaissance du principe de la contradiction par la juridiction de première instance constitue une faute lourde de l'Etat aux conséquences financières importantes que l'exercice de la voie d'appel n'a pas permis de réparer, puisque l'exécution provisoire attachée au jugement annulé n'a pas été arrêtée et la consignation des sommes sollicitée n'a pas été prononcée mais qu'aucune faute ne peut être reprochée à la première présidente de la cour devant laquelle la société BPCE Lease Immo n'avait pas justifié des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, eu égard aux facultés de remboursement de la société Brovedani BTP.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'exercice des voies de recours avait permis à la société BPCE Lease Immo d'obtenir l'infirmation du jugement rendu en violation du principe de la contradiction et que le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était imputable à l'absence de preuve, par cette société, de la situation financière compromise de la société Brodevani BTP, la cour d'appel a violé le texte susvisé.