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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE V · Des responsabilités et des sanctionsChapitre IV · De la banqueroute et des autres infractionsSection 3 · Des règles de procédures

Article L. 654-17 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20063 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier peut se joindre à une enquête pénale pour banqueroute (détournement d’actifs) en se constituant partie civile, mais seulement s’il prouve un préjudice personnel distinct de sa simple créance non payée dans la procédure collective.

    n° 13-83.288 (2014)

  • Le débiteur lui-même ne peut pas déclencher une action pénale pour malversation, car il n’est pas autorisé par la loi à le faire.

    n° 09-82.063 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2014 · n° 13-83.288

    Sommaire de la Cour

    Si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas à un créancier de se constituer partie civile par voie d'intervention dans une information ouverte notamment du chef de banqueroute par détournement d'actif, c'est à la condition que soit invoqué, par cette partie civile, un préjudice particulier distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2010 · n° 09-82.063

    Sommaire de la Cour

    Le débiteur, exclu de l'énumération limitative de l'article L. 654-17 du code de commerce, n'a pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique, par voie de citation directe, du chef de malversation

    Lire l'arrêt
  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2018 · n° 17-83.316

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt n° 239/2017 : Attendu que la mesure de jonction ordonnée par la décision attaquée constitue une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt n° 240/2017 : »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.