Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2014 · n° 13-83.288
Sommaire de la Cour
Si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas à un créancier de se constituer partie civile par voie d'intervention dans une information ouverte notamment du chef de banqueroute par détournement d'actif, c'est à la condition que soit invoqué, par cette partie civile, un préjudice particulier distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction