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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 mai 2018, n° 14-11.367

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00384

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'application combinée des articles L. 661-1, 1°, et 5°, et L. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 592 du code de procédure civile que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public et que l'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public. Il s'ensuit que l'actionnaire d'une société, qui ne prétend pas agir comme représentant légal de celle-ci et n'a pas la qualité de créancier poursuivant, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant sur la tierce opposition exercée par un autre actionnaire et la société, rétracte les jugements ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de celle-ci et converti cette procédure en liquidation judiciaire

Articles du code de commerce visés