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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2011, n° 10-24.885

ECLI:FR:CCASS:2011:CO01228

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article R. 661-6 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. A ce titre, en raison de l'unicité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d'une décision d'extension fondée sur la confusion du patrimoine des débiteurs, ceux-ci ont un liquidateur judiciaire unique de sorte qu'il importe peu que le débiteur appelant d'une telle décision n'ait pas précisé en intimant ce liquidateur que celui-ci était aussi intimé en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire

Articles du code de commerce visés