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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre II · De la réalisation de l'actifSection 2 · De la cession des actifs du débiteur

Article L. 642-18 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 201414 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En liquidation judiciaire, la vente d’un bien immobilier par le liquidateur est une vente décidée par la justice : le locataire commercial ne peut donc pas utiliser son droit de préférence ou de préemption pour acheter ce bien à la place de l’acheteur choisi.

    n° 21-16.475 (2023)

  • En liquidation judiciaire, le locataire commercial ne peut pas contester la vente de gré à gré d’un bien immobilier devant la cour d’appel, car il n’a pas de droit de préemption et ses droits ne sont pas affectés par cette vente.

    n° 20-19.174 (2022)

  • Pour vendre un bien immobilier de gré à gré en liquidation judiciaire, le juge-commissaire doit avoir reçu au moins une offre d’achat avant de donner son autorisation.

    n° 17-23.753 (2019)

  • Un tiers qui affirme être propriétaire d’un immeuble vendu en liquidation judiciaire peut contester la décision du juge-commissaire devant la cour d’appel, car ses droits sont concernés.

    n° 17-28.954 (2019)

  • Lorsque le juge-commissaire autorise la reprise d’une saisie immobilière suspendue par la liquidation judiciaire, il doit fixer le prix de départ, ainsi que les modalités de publicité et de visite du bien.

    n° 16-23.607 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2023 · n° 21-18.722

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 622-21, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, et des articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d'ouverture. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui constate l'arrêt de la saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur saisi et, en conséquence, l'anéantissement rétroactif des actes d'exécution forcée, dont le commandement de payer valant saisie immobilière et le jugement d'orientation, en énonçant que l'article L. 642-18 ne s'applique pas au redressement judiciaire et qu'en cette matière, il résulte de l'article L. 622-21, II, que toute procédure de saisie qui n'a pas produit son effet attributif au jour du jugement d'ouverture se trouve arrêtée, et pas seulement suspendue comme en matière de liquidation judiciaire

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2023 · n° 21-16.475

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 642-18 du code de commerce que la vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire est une vente faite d'autorité de justice. Dès lors, les dispositions de l'article L. 145-46-1 du même code, qui concernent le cas où le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables, de sorte qu'une telle vente ne peut donner lieu à l'exercice du droit de préférence par un locataire commercial

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mars 2022 · n° 20-19.174

    Sommaire de la Cour

    La vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire étant une vente faite d'autorité de justice, les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, qui concernent le cas où le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et une telle vente ne peut donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption par le locataire commercial. Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 642-18, qui doit être formé devant la cour d'appel en application de l'article R. 642-37-1 du même code, n'est ouvert qu'aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision. Dès lors, le locataire du bien objet de la vente ne pouvant exercer de droit de préemption et ses droits et obligations n'étant donc pas affectés par la décision, il est irrecevable à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente dans ces conditions.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 17-23.753

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation de vendre de gré à gré un bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire, dans les conditions de l'article L. 642-18 du code de commerce, suppose qu'une ou plusieurs offres d'achat aient été préalablement présentées

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 avril 2019 · n° 17-28.954

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, qui est formé devant la cour d'appel, est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. Le tiers qui se prétend propriétaire de l'immeuble dont le juge-commissaire a ordonné la cession est une personne dont les droits et obligations sont affectés au sens de l'article R. 642-37-1, de sorte que ce tiers est recevable à former le recours prévu par ce texte

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 avril 2018 · n° 16-23.607

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge-commissaire autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, il fixe, quel que soit le stade auquel cette procédure a été arrêtée, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité et de visite du bien. Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il incombe à la cour d'appel de compléter en ce sens l'ordonnance du juge-commissaire qui ne contient pas ces précisions

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2016 · n° 14-22.372

    Sommaire de la Cour

    L'acquéreur peut invoquer la condition suspensive dont il a assorti son offre d'achat, peu important que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente à son profit ne la mentionne pas expressément

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2016 · n° 15-10.428

    Sommaire de la Cour

    Le divorce d'époux, communs en biens, prononcé avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'un d'entre eux, mais retranscrit sur les actes d'état civil pendant la période d'observation, n'a été rendu opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Il en résulte que l'immeuble dépendant de la communauté était entré dans le gage commun des créanciers de celle-ci avant qu'il ne devienne indivis, de sorte que le liquidateur judiciaire pouvait procéder à sa réalisation dans les conditions prévues à l'article L. 642-18 du code de commerce

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juin 2012 · n° 11-18.426

    Sommaire de la Cour

    Quel que soit le régime applicable à la procédure de saisie immobilière en cours, lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire suspend le cours d'une procédure engagée antérieurement, cette procédure peut être reprise par le liquidateur ou par le créancier poursuivant, sur autorisation du juge commissaire, dans l'état où elle se trouvait au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mai 2012 · n° 11-12.015

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des principes régissant l'excès de pouvoir que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans la même rédaction, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. A ce titre, après avoir retenu que la participation à l'instance de recours devant le tribunal avait nécessairement fait acquérir à la banque, créancière gagiste réclamante, la qualité de partie, de sorte que son appel-nullité était recevable, une cour d'appel en a exactement déduit qu'en refusant de reconnaître à la banque le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de rétention, lequel constitue un droit réel opposable à la procédure collective, sur trois des véhicules litigieux, le juge-commissaire et le tribunal avaient commis un excès de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2011 · n° 10-21.508

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels d'une cour d'appel, statuant sur un appel-nullité relevé à l'encontre d'un jugement rendu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire prise en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, de se prononcer sur l'éventuelle cession forcée d'un immeuble grevé d'une clause d'inaliénabilité. Aussi, viole les articles L. 661-5 et L. 642-18 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, 900-1 du code civil et les principes régissant l'excès de pouvoir, la cour d'appel, qui après avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement statuant sur celle-ci, a retenu que la reprise de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur demeurait conditionnée à la consignation par le créancier des frais nécessaires à la réalisation forcée du bien immobilier en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 octobre 2010 · n° 09-66.683

    Sommaire de la Cour

    La vente de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, selon l'article L. 622-16 (devenu l'article L. 642-18, alinéa 3) du code de commerce, ne peut être faite que par autorité de justice et n'est donc pas rescindable pour cause de lésion

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-14.811

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 642-18 du code de commerce : 6. Il résulte de ce texte que si le juge-commissaire peut autoriser la vente de gré à gré d'un bien immeuble aux prix et conditions qu'il détermine, il ne peut cependant imposer au candidat acquéreur des conditions plus strictes que celles sur lesquelles il s'est engagé aux termes de son offre. 7. Pour confirmer la cession de gré à gré de l'ensemble immobilier autorisée par l'ordonnance du 5 février 2020, l'arrêt retient que le juge-commissaire, en retenant un délai de régularisation de la vente dans les deux mois de son ordonnance et non pas au terme fixé dans l'offre, a manifesté sa volonté de s'affranchir de la clau »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-21.914

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 642-18 du code de commerce : 9. Selon ce texte, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. 10. Il en résulte que, lors de la réalisation des actes par le notaire instrumentaire, l'exercice du droit de préemption par la SAFER ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente autorisée par le juge-commissaire. 11. Pour dire que la SAFER avait exercé en temps utile son dr »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.