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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mai 2012, n° 11-12.015

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00597

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des principes régissant l'excès de pouvoir que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans la même rédaction, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. A ce titre, après avoir retenu que la participation à l'instance de recours devant le tribunal avait nécessairement fait acquérir à la banque, créancière gagiste réclamante, la qualité de partie, de sorte que son appel-nullité était recevable, une cour d'appel en a exactement déduit qu'en refusant de reconnaître à la banque le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de rétention, lequel constitue un droit réel opposable à la procédure collective, sur trois des véhicules litigieux, le juge-commissaire et le tribunal avaient commis un excès de pouvoir

Articles du code de commerce visés