Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2011, n° 10-21.508

ECLI:FR:CCASS:2011:CO01126

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels d'une cour d'appel, statuant sur un appel-nullité relevé à l'encontre d'un jugement rendu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire prise en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, de se prononcer sur l'éventuelle cession forcée d'un immeuble grevé d'une clause d'inaliénabilité. Aussi, viole les articles L. 661-5 et L. 642-18 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, 900-1 du code civil et les principes régissant l'excès de pouvoir, la cour d'appel, qui après avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement statuant sur celle-ci, a retenu que la reprise de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur demeurait conditionnée à la consignation par le créancier des frais nécessaires à la réalisation forcée du bien immobilier en cause

Articles du code de commerce visés