Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
7Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en toute hypothèse, seuls des faits positifs impliquant sans équivoque la volonté de reconnaître le droit du créancier sont interruptifs de prescription ; que la répartition du prix de vente d'un immeuble du débiteur par le liquidateur judiciaire, dans le cadre de la procédure d'ordre, qui est une obligation légale, ne saurait valoir reconnaissance non équivoque, de la part du débiteur, du droit de son créancier ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25-1, L. 642-18 du code de commerce et 2240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2240 du code civil et l'article L. 642-18 du code de commerce :
8Selon le premier de ces textes, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
9Selon le second, le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
10Pour rejeter la contestation formée par Mme [E] contre la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir relevé que le délai de la prescription biennale avait débuté au lendemain de la clôture de la liquidation judiciaire, retient que ce délai a été interrompu par le paiement partiel non équivoque effectué par le liquidateur le 15 avril 2019 au profit de la société Crédit immobilier France Ouest.
11En statuant ainsi, alors que le paiement effectué par le liquidateur en exécution de ses obligations légales n'est pas un paiement volontaire effectué pour le compte du débiteur emportant interruption de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.