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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-16.666

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00480

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2240 du code civil et l'article L. 642-18 du code de commerce : 8. Selon le premier de ces textes, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. 9. Selon le second, le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. 10. Pour rejeter la contestation formée par Mme [E] contre la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir relevé que le délai de la prescription biennale avait débuté au lendemain de la clôture de la liquidation judiciaire, retient qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 janvier 2025), par acte notarié du 15 février 2010, la société Crédit immobilier de France Ouest a consenti à M. et Mme [E] un prêt immobilier.

2M. [E] ayant été mis en liquidation judiciaire le 2 septembre 2015, le bien immobilier financé a fait l'objet d'une vente par adjudication.

3Le 20 février 2019, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.

4Le 15 avril 2019, le liquidateur a effectué un paiement partiel au profit de la société Crédit immobilier de France Ouest, qui a délivré un commandement de payer le 24 février 2021 à Mme [E] puis cédé sa créance, le 19 mai suivant, à la société Althéa gestion.

5Le 21 septembre 2022, la société Althéa gestion, poursuivant le recouvrement de cette créance, a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de Mme [E].

6Celle-ci a saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation de la mesure en excipant de la prescription de la créance, faute pour le créancier d'avoir agi dans le délai prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en toute hypothèse, seuls des faits positifs impliquant sans équivoque la volonté de reconnaître le droit du créancier sont interruptifs de prescription ; que la répartition du prix de vente d'un immeuble du débiteur par le liquidateur judiciaire, dans le cadre de la procédure d'ordre, qui est une obligation légale, ne saurait valoir reconnaissance non équivoque, de la part du débiteur, du droit de son créancier ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25-1, L. 642-18 du code de commerce et 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2240 du code civil et l'article L. 642-18 du code de commerce :

8Selon le premier de ces textes, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

9Selon le second, le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.

10Pour rejeter la contestation formée par Mme [E] contre la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir relevé que le délai de la prescription biennale avait débuté au lendemain de la clôture de la liquidation judiciaire, retient que ce délai a été interrompu par le paiement partiel non équivoque effectué par le liquidateur le 15 avril 2019 au profit de la société Crédit immobilier France Ouest.

11En statuant ainsi, alors que le paiement effectué par le liquidateur en exécution de ses obligations légales n'est pas un paiement volontaire effectué pour le compte du débiteur emportant interruption de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 21 septembre 2022, dénoncée le 22 septembre suivant, par la société Althéa gestion, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Condamne la société Althéa gestion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Althéa gestion et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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