Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-13.481
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce et de l'article 1271 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens du premier de ces textes et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés au quatrième. L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt. Dès lors, le rejet de la créance d'une banque au passif du redressement judiciaire du repreneur est sans incidence sur l'obligation de l'emprunteur initial et, partant, sur celle de la caution qui demeure tenue, en l'absence de novation par substitution de débiteur