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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre II · De la réalisation de l'actifSection 1 · De la cession de l'entreprise

Article L. 642-7 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mai 20198 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un prêt accordé par une banque avant l'ouverture d'un redressement judiciaire ne peut pas être transféré au repreneur de l'entreprise dans le cadre du plan de cession. Si le repreneur s'engage à payer les mensualités restantes, cela ne libère pas la caution de l'emprunteur initial, sauf accord écrit de la banque.

    n° 14-23.219 (2016)

  • La cession forcée d'un bail commercial dans un plan de cession n'a pas à respecter les formalités prévues par le contrat (comme un acte notarié), sauf si le jugement du plan l'exige.

    n° 14-14.716 (2016)

  • Une sous-location non autorisée par le propriétaire est valable entre le locataire principal et le sous-locataire, tant que ce dernier n'est pas dérangé dans son usage.

    n° 10-30.695 (2011)

  • Le tribunal ne peut pas imposer au repreneur la reprise d'un contrat si cela alourdit ses engagements par rapport à son offre initiale, qui ne prévoyait pas cette reprise.

    n° 08-21.235 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-13.481

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce et de l'article 1271 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens du premier de ces textes et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés au quatrième. L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt. Dès lors, le rejet de la créance d'une banque au passif du redressement judiciaire du repreneur est sans incidence sur l'obligation de l'emprunteur initial et, partant, sur celle de la caution qui demeure tenue, en l'absence de novation par substitution de débiteur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2016 · n° 14-14.716

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, rendu applicable, par l'article L. 631-22 du même code, au plan de cession arrêté à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que, sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n'est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat. En conséquence, viole le texte susvisé la cour d'appel qui prononce la résiliation du bail commercial, cédé en exécution du plan de cession des actifs du preneur, au motif que cette cession a été régularisée par acte sous seing privé au mépris des clauses du contrat de bail qui exigeaient un acte authentique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2016 · n° 14-23.219

    Sommaire de la Cour

    Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l'article L. 642-7 dudit code. L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2011 · n° 10-30.695

    Sommaire de la Cour

    Une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire mais produit tous ses effets entre le locataire principal et le sous-locataire qui ne peut donc, tant qu'il n'est pas troublé dans sa jouissance paisible, obtenir la résiliation de la sous-location pour défaut d'agrément du bailleur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2009 · n° 08-21.235

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient, par une exacte interprétation des dispositions combinées des articles L. 626-10, alinéa 3, L. 642-2 II et L. 642-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d'un des contrats mentionnés par l'article L. 642-7 précité dont l'exécution aggraverait les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat. Il en résulte, par application de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce dans la même rédaction, que le pourvoi formé par le débiteur contre l'arrêt de cette cour d'appel, qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir et n'en a consacré aucun, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2009 · n° 08-21.553

    Sommaire de la Cour

    L'appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès. Une cour d'appel ayant relevé qu'un créancier n'était pas un cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 du code de commerce, il en résulte que son appel était irrecevable. Dès lors, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2017 · n° 15-14.916

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 313-10 du code monétaire et financier et L. 624-9 du code de commerce, ensemble les articles L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce ; Attendu que lorsque les formalités de publicité du contrat de crédit-bail en matière mobilière n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2016 · n° 14-23.229

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1273 du code civil ; Attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens du premier des textes susvisés et ne peut donc être cédé aux titre des contrats visés au quatrième ; que l'engagement pris par le cessionnaire de payer, après l'arrêté d'un plan de cession, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur de sorte que la caution »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.