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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre II · De la réalisation de l'actifSection 1 · De la cession de l'entreprise

Article L. 642-9 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20214 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le tribunal autorise un changement de repreneur dans un plan de cession, le premier repreneur reste responsable des engagements qu’il a pris (comme la reprise des contrats), mais pas de la bonne exécution de ces contrats par le nouveau repreneur.

    n° 15-16.389 (2016)

  • En cas de reprise d’entreprise en redressement judiciaire, si le tribunal n’a pas autorisé un changement de repreneur, les contrats de travail des salariés sont automatiquement transférés au repreneur désigné par le jugement.

    n° 22-10.276 (2024)

  • Le premier repreneur d’une entreprise en difficulté reste garant des engagements qu’il a souscrits même si un autre repreneur le remplace, mais il ne garantit pas le paiement des dettes transférées (comme un prêt) sauf s’il s’y est engagé personnellement.

    n° 17-15.036 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2024 · n° 22-10.276

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation par le tribunal ayant arrêté le plan de redressement d'une substitution de cessionnaire, les contrats de travail des salariés de l'entreprise cédée dont l'emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire. Une cour d'appel, qui a constaté que le jugement du tribunal de commerce n'avait arrêté le plan de cession qu'au profit d'une société qu'il désignait et qu'il ne mentionnait aucune autorisation d'une éventuelle substitution du cessionnaire, notamment au profit d'un tiers se présentant à un salarié comme repreneur, en a exactement déduit que le contrat de travail de ce salarié s'était poursuivi de plein droit avec la société désignée en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-15.036

    Sommaire de la Cour

    Si, conformément à l'article L. 642-9, alinéa 3 du code de commerce, l'auteur de l'offre de reprise retenue par le tribunal demeure garant solidairement des engagements qu'il a souscrits lors de la préparation du plan de cession en cas de substitution autorisée du cessionnaire, il ne garantit pas à celui-ci l'exécution de l'obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s'acquitter des échéances du prêt transféré, sauf engagement personnel de sa part

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 15-16.389

    Sommaire de la Cour

    Si l'auteur d'une offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l'article L. 642-2, II, 1°, du code de commerce et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan, cet engagement de poursuivre ces contrats ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-11.759

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce : 5. Selon ce texte, l'engagement de poursuivre les contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations par le cessionnaire substitué, sauf engagement contraire de l'auteur de l'offre à l'égard du créancier. 6. Pour condamner la société Kapa santé au paiement des loyers, l'arrêt retient qu'il ressort des termes clairs et précis de l'offre de reprise émise par cette société le 6 février 2008, homologuée par jugement du 26 février suivant, visant le bail au titre des éléments d'actifs repris, que celle-ci s'est expressémen »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.