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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre II · De la réalisation de l'actifSection 1 · De la cession de l'entreprise

Article L. 642-5 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20217 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le tribunal adopte un plan de cession prévoyant des licenciements pendant la période d'observation d'un redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire peut notifier ces licenciements même si, le même jour, le tribunal prononce ensuite la liquidation judiciaire et met fin à sa mission, sauf si le jugement de liquidation le lui interdit expressément.

    n° 14-13.414 (2016)

  • Une SAFER (société d'aménagement foncier et d'établissement rural) ne peut pas utiliser son droit de préemption sur les biens inclus dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire.

    n° 09-14.167 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 janvier 2016 · n° 14-13.414

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'administrateur judiciaire, désigné dans un jugement adoptant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire, un plan de cession des actifs prévoyant des licenciements, de procéder aux notifications des licenciements, peu important que, le même jour, le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 mai 2010 · n° 09-14.167

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 143-4 7° du code rural, 165-IV de la loi du 26 juillet 2005 et L. 642-5 du code de commerce qu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut se prévaloir d'un droit de préemption sur les biens compris dans le plan de cession totale ou partielle d'une entreprise ordonnée par le tribunal, que celle-ci soit en redressement ou en liquidation judiciaire. La SAFER, candidat repreneur évincé, n'ayant aucune prétention à soutenir, au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, et ne pouvant dès lors relever appel de la décision du tribunal ayant ordonné la cession de l'entreprise agricole à un tiers, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté l'irrecevabilité de cet appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2025 · n° 23-21.614

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre R. 642-3 du même code et L. 1224-1 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée. Il est dérogé à ces dispositions lorsqu'en application de l'article L. 642-5 du code de comm »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2025 · n° 24-15.927

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, R. 642-3 du même code et L. 1224-1 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquenc »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 septembre 2024 · n° 23-19.189

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L.642-5 du code de commerce : 6. Il résulte de ce texte que le tribunal qui arrête le plan de cession ne peut imposer au cessionnaire des charges qu'il n'a pas souscrites. 7. Pour condamner les sociétés cessionnaires à verser au liquidateur la moitié de la prime de treizième mois pour l'année 2016, l'arrêt retient que le jugement arrêtant le plan de cession, qui est précis et complet, notamment sur le volet social, indique « 13ème mois : paiement du 13ème mois si le droit est né postérieurement à la cession et sous réserve d'une décision de justice définitive confirmant le droit des salariés à bénéficier d'un 13ème mois. » et qu'il ne fait pas état d »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-19.454

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société MJA, en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altis Semiconductor conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau. 8. Cependant, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce et l'article L. 1224-1 du code du travail : 10. La cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2017 · n° 15-14.916

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 313-10 du code monétaire et financier et L. 624-9 du code de commerce, ensemble les articles L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce ; Attendu que lorsque les formalités de publicité du contrat de crédit-bail en matière mobilière n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.