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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre II · De la réalisation de l'actifSection 1 · De la cession de l'entreprise

Article R. 642-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 mars 20073 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2025 · n° 23-21.614

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre R. 642-3 du même code et L. 1224-1 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée. Il est dérogé à ces dispositions lorsqu'en application de l'article L. 642-5 du code de comm »

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2025 · n° 24-15.927

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, R. 642-3 du même code et L. 1224-1 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquenc »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-19.454

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société MJA, en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altis Semiconductor conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau. 8. Cependant, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce et l'article L. 1224-1 du code du travail : 10. La cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.