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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre II · De la réalisation de l'actifSection 1 · De la cession de l'entreprise

Article L. 642-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 octobre 20143 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de vente totale de l’entreprise dans une procédure collective, un tiers ne peut pas être inclus dans cette procédure pour confusion de patrimoines.

    n° 14-19.869 (2016)

  • Lorsque l’entreprise en difficulté est surtout composée d’un ou plusieurs baux ruraux, le tribunal peut attribuer ces baux soit au preneur proposé par le propriétaire, soit à un autre repreneur ayant fait une offre valable, en choisissant la solution qui permet le mieux de maintenir l’activité et les emplois.

    n° 23-50.013 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 25-16.192

    Sommaire de la Cour

    La réouverture des débats à une audience à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, qui est une procédure sans mise en état, n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-50.013

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce que, lorsque l'exploitation agricole est un ensemble essentiellement constitué d'un droit à un bail rural ou d'une pluralité de droits au bail consentis par un seul ou plusieurs propriétaires, le tribunal attribue ces baux soit au preneur unique proposé par le ou tous les bailleurs, soit au repreneur ayant déposé une offre dans les conditions des articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 du code précité, en appréciant laquelle de ces alternatives est la mieux à même de satisfaire les objectifs énoncés à l'article L. 642-1, alinéa 1

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2016 · n° 14-19.869

    Sommaire de la Cour

    L'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.