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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-16.251

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00537

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Recevabilité des pourvois principal et provoqué examinée d'office Vu les articles 4 et 31 du code de procédure civile et L. 642-18 du code de commerce : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Le candidat à l'acquisition d'un actif appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire, et dont l'offre a été rejetée, n'a aucune prétention à soutenir au sens de ces articles. 3. M. [J] et Mme [F] sont donc sans intérêt à critiquer un arrêt ayant déclaré caduc l'appel qu'ils avaient formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté leur offre d'acquérir un bien dépendant de l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-16.251 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00537 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-NE4XD97M