Skip to content

LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre II · De la réalisation de l'actifSection 1 · De la cession de l'entreprise

Article L. 642-12 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’une entreprise en difficulté cède un bien financé par un crédit garanti par une sûreté (comme une hypothèque), le nouveau propriétaire (cessionnaire) ne doit payer que les échéances du crédit non encore dues à la date de la cession, sauf accord contraire avec le créancier.

    n° 15-11.016 (2016)

  • Si un créancier titulaire d’une sûreté sur un bien cédé renonce à transmettre cette charge au nouveau propriétaire, cette renonciation peut être considérée comme une faute engageant sa responsabilité, notamment envers une caution.

    n° 20-16.980 (2021)

  • La cession d’un bien grevé d’une hypothèque pour financer son acquisition transfère au nouveau propriétaire l’obligation de payer les échéances dues à partir de la cession, mais le créancier conserve son droit de suite (poursuivre le bien) si le nouveau propriétaire ne paie pas.

    n° 17-29.009 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-16.980

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour le créancier titulaire d'une sûreté, dont la charge doit être transmise au cessionnaire en application de l'art. L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, de renoncer expressément à la transmission de la charge de cette sûreté est constitutif d'une faute autorisant la décharge de la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, cette faute lui étant exclusivement imputable, peu important que l'offre du cessionnaire comportant mainlevée du nantissement ait été retenue parmi d'autres par le tribunal de commerce arrêtant le plan de cession, sur proposition de l'administrateur judiciaire et avec l'accord de la cogérante caution de la société débitrice

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2019 · n° 17-29.009

    Sommaire de la Cour

    Si, en application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, la cession des biens grevés d'une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l'acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l'hypothèque et l'oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété convenues avec le créancier, elle n'emporte pas novation par substitution de débiteur de sorte que ce dernier restant débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire, le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sûreté garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession. En conséquence, une cour d'appel, qui constate que les prêts consentis au débiteur, garantis par une hypothèque grevant les biens cédés, avaient été reçus par actes notariés, en déduit exactement que le créancier poursuivant justifiait d'un titre exécutoire l'autorisant à exercer son droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant dans le paiement des échéances mises à sa charge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-11.016

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce que, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire, dans le cadre d'un plan de cession, d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 novembre 2022 · n° 20-18.264

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. L'arrêt relève qu'il résulte de la convention de rupture de son contrat de travail, produite aux débats, qu'entre le 1er mars 1983 et le 19 septembre 2007, M. [F] occupait au sein de la société Carrefour un poste de cadre dans la fonction d'expert achats. Il constate que, sur son profil LinkedIn, M. [F] indique être titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et gestion, disposer de compétences en management, en « business development », en « business analysis », en gestion d'équipe et en négociation, et avoir, au titre de son expérience en qualité de « responsable achats textile chaussures » de la société Carrefour, piloté et arbitré les marchés chaussures, li »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2020 · n° 18-21.925

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce ; Attendu que si le cessionnaire de l'entreprise est tenu, en application de ce texte, de payer les échéances de remboursement du prêt qui sont postérieures à la cession du bien financé, la caution de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l'intégralité de l'emprunt, y compris les échéances exigibles après l'ouverture de la procédure collective ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.