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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre Ier · De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

Article L. 631-22 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202113 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un plan de cession totale de l’entreprise empêche d’étendre la procédure collective à un tiers, même en cas de confusion de patrimoines.

    n° 16-16.670 (2017)

  • La cession d’un bail commercial dans le cadre d’un plan de cession judiciaire n’a pas à respecter les formes prévues par le bail (ex. : acte notarié), sauf si le jugement de cession l’exige.

    n° 14-14.716 (2016)

  • Un prêt accordé avant l’ouverture du redressement judiciaire n’est pas un contrat en cours et ne peut être cédé dans ce cadre. La caution reste tenue de payer, sauf si le prêteur accepte expressément de remplacer le débiteur.

    n° 14-23.219 (2016)

  • L’administrateur peut notifier des licenciements prévus dans un plan de cession, même si la liquidation judiciaire est prononcée le même jour, sauf si le jugement de liquidation le lui interdit.

    n° 14-13.414 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-13.481

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce et de l'article 1271 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens du premier de ces textes et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés au quatrième. L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt. Dès lors, le rejet de la créance d'une banque au passif du redressement judiciaire du repreneur est sans incidence sur l'obligation de l'emprunteur initial et, partant, sur celle de la caution qui demeure tenue, en l'absence de novation par substitution de débiteur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2020 · n° 18-22.960

    Sommaire de la Cour

    Si l'article L. 721-8, 1°, du code de commerce prévoit que des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et qu'il est, notamment, une entreprise dépassant certains seuils, des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires mentionnées au livre VI, il résulte toutefois de l'article L. 621-2, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-7, que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour une demande d'extension quelle que soit l'entreprise visée par la demande. Dès lors, fait l'exacte application de l'article L. 621-2, alinéa 5, précité, la cour d'appel qui retient que le tribunal de commerce ayant ouvert la procédure initiale contre une société débitrice demeure compétent pour statuer sur la demande d'extension de cette procédure à l'égard d'une autre société, et ce nonobstant le montant du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2020 · n° 18-19.576

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 631-22, alinéa 2, du code de commerce, en cas d'adoption d'un plan de cession, l'administrateur ne reste en fonction que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, ce qui ne lui permet pas de discuter du périmètre de celle-ci, tel qu'arrêté par la cour d'appel. Il est donc irrecevable à former un pourvoi contre l'arrêt qui annule le jugement arrêtant le plan de cession, en ce qu'il a ordonné le transfert de titres au mépris de leur inaliénabilité conventionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-16.670

    Sommaire de la Cour

    L'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion de patrimoines, de la procédure collective du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2016 · n° 14-19.869

    Sommaire de la Cour

    L'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2016 · n° 14-14.716

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, rendu applicable, par l'article L. 631-22 du même code, au plan de cession arrêté à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que, sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n'est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat. En conséquence, viole le texte susvisé la cour d'appel qui prononce la résiliation du bail commercial, cédé en exécution du plan de cession des actifs du preneur, au motif que cette cession a été régularisée par acte sous seing privé au mépris des clauses du contrat de bail qui exigeaient un acte authentique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2016 · n° 14-23.219

    Sommaire de la Cour

    Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l'article L. 642-7 dudit code. L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 janvier 2016 · n° 14-13.414

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'administrateur judiciaire, désigné dans un jugement adoptant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire, un plan de cession des actifs prévoyant des licenciements, de procéder aux notifications des licenciements, peu important que, le même jour, le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2014 · n° 13-21.703

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 631-22 du code de commerce, les juges du fond ne peuvent examiner les offres de reprise dans le cadre d'un plan de cession qu'après avoir rejeté le plan de redressement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2014 · n° 13-19.713

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte pas de l'article L. 642-3, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable, par l'article L. 631-22, alinéa 1er, du même code, à la cession de l'entreprise en redressement judiciaire, que l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice est frappé d'une interdiction de présenter une offre d'acquisition de l'entreprise, sauf en cas de fraude. Dès lors, encourt la cassation, pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une offre émise par celui qui n'était plus dirigeant de droit à l'ouverture de la procédure collective, retient, sans avoir relevé l'existence d'une fraude, que la cessation des fonctions du dirigeant n'était pas le résultat d'un choix délibéré, mais s'imposait à lui et à la société, et que son remplacement n'était pas la conséquence d'un fonctionnement normal de celle-ci, de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir et doit être considéré comme le seul dirigeant sortant atteint par l'interdiction d'acquérir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-19.454

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société MJA, en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altis Semiconductor conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau. 8. Cependant, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce et l'article L. 1224-1 du code du travail : 10. La cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. IrrecevabilitéFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2020 · n° 18-19.577

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 631-22, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu qu'en cas d'adoption d'un plan de cession, l'administrateur ne reste en fonction que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2016 · n° 14-23.229

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1273 du code civil ; Attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens du premier des textes susvisés et ne peut donc être cédé aux titre des contrats visés au quatrième ; que l'engagement pris par le cessionnaire de payer, après l'arrêté d'un plan de cession, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur de sorte que la caution »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.