Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 1er mars 2016, n° 14-14.716
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00222
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, rendu applicable, par l'article L. 631-22 du même code, au plan de cession arrêté à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que, sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n'est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat. En conséquence, viole le texte susvisé la cour d'appel qui prononce la résiliation du bail commercial, cédé en exécution du plan de cession des actifs du preneur, au motif que cette cession a été régularisée par acte sous seing privé au mépris des clauses du contrat de bail qui exigeaient un acte authentique
Articles du code de commerce visés
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