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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre II · De la nullité de certains actes

Article L. 632-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 mai 202223 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un paiement reçu grâce à une hypothèque elle-même annulée (car consentie pendant la période suspecte pour une dette antérieure) est automatiquement nul.

    n° 18-17.820 (2019)

  • Une hypothèque judiciaire admise comme créance privilégiée ne peut plus être annulée, même si la date de cessation des paiements est reportée.

    n° 17-19.309 (2018)

  • La substitution d’une garantie (comme un gage) pendant la période suspecte n’est pas automatiquement nulle : il faut vérifier si la nouvelle garantie est plus avantageuse que l’ancienne.

    n° 15-10.421 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 décembre 2023 · n° 22-15.580

    Sommaire de la Cour

    1°/ Il résulte de la combinaison des articles L. 631-8 et L. 632-1, I, 2°, du code de commerce que la nullité encourue en application du second de ces textes ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période suspecte qui court entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, et non ceux que le débiteur soumis à l'une de ces procédures aurait passés postérieurement au jugement d'ouverture de celles-ci. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, ayant constaté qu'un avenant à un contrat de travail avait été conclu par un employeur plusieurs mois après l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, en déduit que cet acte était de nature à créer des obligations disproportionnées au débiteur et le déclare nul sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2023 · n° 21-21.424

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 632-1, I, alinéa 1, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce qu'un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l'action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l'émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur. Tel est le cas d'un paiement effectué, par l'avocat du débiteur, avec l'autorisation de celui-ci, par un chèque émis au moyen de fonds appartenant à ce débiteur et déposés sur un sous-compte ouvert à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA)

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2019 · n° 18-17.820

    Sommaire de la Cour

    Est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l'immeuble grevé en vertu d'une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2019 · n° 17-26.197

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité d'une transaction, fondée sur l'article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique et relève, par conséquent, de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 décembre 2018 · n° 17-19.309

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance à titre privilégié, à raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, fait obstacle à l'action en nullité de cette inscription sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6°, du code de commerce, même en cas de report de la date de la cessation des paiements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2018 · n° 17-26.810

    Sommaire de la Cour

    Si en cas de nullité du contrat de travail l'intéressé doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires. Le juge n'étant pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties, doit être approuvée une cour d'appel, qui, saisie d'une demande au titre de créances salariales, basée sur un contrat de travail qu'elle annule, ne recherche pas si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation du travail fourni

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 15-25.698

    Sommaire de la Cour

    Un créancier, informé par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur ses droits en application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, a, dès cette date, un intérêt à former tierce opposition à cette décision. En conséquence, ne méconnaît pas le droit d'accès au juge la cour d'appel qui déclare irrecevable une tierce opposition incidente à un jugement reportant la date de cessation des paiements, introduite par un créancier assigné en annulation facultative d'un acte passé au cours de la période suspecte, après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2017 · n° 15-23.973

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité d'un contrat de vente immobilière, fondée sur l'article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique et relève, par conséquent, de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2017 · n° 15-15.361

    Sommaire de la Cour

    La cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n'opère qu'un transfert provisoire de titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie. Cette cession ne peut donc s'analyser en un paiement visé par l'article L. 632-1, 3°, du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2016 · n° 15-10.421

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 632-1, 6°, du code de commerce la cour d'appel qui annule sur ce fondement la substitution d'un gage, intervenue en période suspecte, à celui régulièrement consenti par le débiteur avant la date de cessation de paiement, sans rechercher si cette substitution avait conféré au créancier un gage supérieur, dans sa nature et dans son assiette, à celui initialement consenti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2015 · n° 14-16.012

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le liquidateur judiciaire demande la nullité d'un acte sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce, il ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de sorte que la clause compromissoire stipulée à l'acte litigieux est manifestement inapplicable au litige

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2015 · n° 14-11.215

    Sommaire de la Cour

    Est nulle la cession de créance intervenue au cours de la période suspecte, fût-elle consentie en exécution d'une convention cadre signée antérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors qu'elle a pour objet d'éteindre une dette non échue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2014 · n° 13-25.765

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 632-1, I, 1°, et II, du code de commerce que les seuls actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements sont ceux faits à titre gratuit, c'est-à-dire ne comportant pas de contrepartie, et non les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 février 2014 · n° 12-16.938

    Sommaire de la Cour

    La consignation effectuée en période suspecte n'est pas nulle si elle a été ordonnée judiciairement par une décision ayant acquis force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 novembre 2013 · n° 12-23.020

    Sommaire de la Cour

    N'a pas d'intérêt à critiquer un arrêt ayant rejeté sa demande d'annulation d'un acte passé en période suspecte à la fois sur le fondement du droit français de la procédure collective et sur celui du droit luxembourgeois, considéré comme applicable à l'acte, le liquidateur judiciaire qui invoquait l'application du droit français, dès lors que la cour d'appel, sous le couvert de mettre en oeuvre le droit luxembourgeois, dont les dispositions pertinentes sont semblables, l'a appliqué dans le sens du droit français revendiqué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2012 · n° 11-22.974

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 632-1 I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l'action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2011 · n° 10-17.011

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le débiteur, époux commun en biens, a passé, avec son conjoint, un contrat commutatif portant sur un bien commun, faisant partie du gage des créanciers, et dans lequel ses obligations excédent notablement celles de l'autre partie, la nullité de cette convention, faite depuis la date de cessation des paiements ou dans les six mois précédant cette date, atteint l'acte en son entier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 22-19.176

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce : 5. Il résulte du second de ces textes que seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective et le ministère public. 6. Pour accueillir la demande de l'AGS qui se prévaut de la nullité du contrat de travail revendiqué par l'intéressé, l'arrêt retient qu'il a été conclu pendant la période suspecte et qu'il est susceptible d'annulation dès lors qu'au regard de la situation de la société, les obligations qu'elle contractait ne pouvaient être justifiées. 7. En »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2023 · n° 21-23.880

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. [G] et la société [G] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 632-1, I, 1°, du code de commerce : 8. Selon ce texte, sont nuls de plein droit, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière. 9. Pour rejeter la demande d'annulation facultative »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 septembre 2018 · n° 17-16.055

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ne prononce aucune irrecevabilité ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas recevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2017 · n° 16-16.602

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 632-1 I, 4° du code de commerce, ensemble les articles L. 141-14 à L. 141-19 du même code ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2017 · n° 16-15.578

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2017 · n° 15-29.363

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir constaté que les conditions pour prononcer la nullité sont réunies, le juge, saisi d'une action en nullité fondée sur l'article L. 632-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, jouit de la faculté de prononcer ou non cette mesure ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de ce texte en estimant, après avoir retenu que le FCL avait connaissance de l'état de cessation des paiements du RCS, que l'action du liquidateur tendant à la nullité de l'avenant du 11 mai 2011 n'avait pas lieu d'être accueillie en raison de circonstances qu'elle a par ailleurs relevées ; que le moyen »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.