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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2014, n° 13-19.713

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00785

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il ne résulte pas de l'article L. 642-3, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable, par l'article L. 631-22, alinéa 1er, du même code, à la cession de l'entreprise en redressement judiciaire, que l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice est frappé d'une interdiction de présenter une offre d'acquisition de l'entreprise, sauf en cas de fraude. Dès lors, encourt la cassation, pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une offre émise par celui qui n'était plus dirigeant de droit à l'ouverture de la procédure collective, retient, sans avoir relevé l'existence d'une fraude, que la cessation des fonctions du dirigeant n'était pas le résultat d'un choix délibéré, mais s'imposait à lui et à la société, et que son remplacement n'était pas la conséquence d'un fonctionnement normal de celle-ci, de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir et doit être considéré comme le seul dirigeant sortant atteint par l'interdiction d'acquérir

Articles du code de commerce visés