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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juin 2014, n° 13-14.844

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00595

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Après avoir énoncé qu'il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur et que la condition d'existence en nature s'entend de la conservation de la marchandise dans son état initial, une cour d'appel qui relève, d'abord, que les alevins livrés entre dix mois et quelques jours avant l'ouverture de la procédure collective, ont pris du poids, sans que cette prise de poids, en ait modifié la substance, ensuite, que le cycle de maturation d'un alevin est de l'ordre de dix-huit à vingt-quatre mois et qu'une daurade est commercialisable au poids de 220 grammes, correspondant à dix-huit mois environ de maturation et, enfin, que la société créancière justifie de huit factures afférentes aux alevins revendiqués, ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que la société créancière établissait que les alevins revendiqués, livrés moins de dix-huit mois avant l'ouverture de la procédure, existaient en nature au jour de cette ouverture

Articles du code de commerce visés