Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 23-12.841
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00275
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L.624-16, alinéa 2, et L.624-18 du code de commerce et l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure. Il en résulte que ces biens doivent être restitués au propriétaire revendiquant, soit en nature, soit, en cas d'impossibilité, en valeur. 7. Selon le deuxième, lorsque les biens vendus avec une clause de réserve de propriété et revendus avant l'ouverture de la procédure, n'ont été, à cette date, ni payés, ni réglés en valeur, ni payés par compensation entre le débit
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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