Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 24 janvier 2018, n° 16-20.589

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00115

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce et de l'article 2372 du code civil que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il s'ensuit que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur

Articles visés