Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2012, n° 10-28.407
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00105
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, qu'à défaut d'écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison ; elle peut, suivant les circonstances, être déduite de la réception sans protestation, dans le courant de relations d'affaires, de factures antérieures comportant la clause litigieuse
Articles du code de commerce visés
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