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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2012, n° 10-28.407

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00105

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, qu'à défaut d'écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison ; elle peut, suivant les circonstances, être déduite de la réception sans protestation, dans le courant de relations d'affaires, de factures antérieures comportant la clause litigieuse

Articles du code de commerce visés