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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mai 2010, n° 09-65.812

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00574

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La substitution de nouvelles marchandises, de nature et de qualité différentes de celles initialement gagées, ne peut résulter que de l'exécution d'une clause de substitution conventionnelle, résultant d'un accord de volontés des parties, disposant que les biens substitués seront remplacés par le débiteur constituant par la même quantité de choses équivalentes. A ce titre, ayant relevé que la clause de substitution caractérisant le "gage tournant" de la banque était valable, dès lors qu'elle s'appliquait à des marchandises fongibles et qu'il ressortait d'un accord antérieur aux livraisons revendiquées par le créancier, intervenu entre le gagiste et sa débitrice, que les deux produits litigieux pouvaient être assimilés pourvu que la valeur de chaque pièce soit identique, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en revendication intentée par le créancier se heurtait au principe énoncé à l'article 2279 du code civil autorisant le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi, à invoquer son droit de rétention à l'égard du vendeur avec réserve de propriété

Articles visés