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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2012, n° 11-20.425

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00758

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La délivrance d'un meuble s'opère par le seul consentement des parties, si l'acheteur l'avait déjà en son pouvoir à un autre titre ; en ce cas, la clause de réserve de propriété affectant ce bien doit, pour être opposable aux tiers, avoir été convenue dans le contrat de vente. En conséquence, viole l'article L. 624-16 du code de commerce, ensemble l'article 1606 du code civil, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'acheteur détenait le matériel au titre d'une précédente vente devenue caduque par suite de la défaillance de la condition suspensive, décide que, faute d'une reprise préalable du matériel, la seconde vente avec réserve de propriété du même matériel ne répondait pas aux conditions exigées par le premier de ces textes

Articles du code de commerce visés