Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 21-10.759
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00485
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au revendiquant de biens mobiliers d'apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, sous réserve de l'établissement d'un inventaire. 5. Pour ordonner la restitution des biens revendiqués, l'arrêt, après avoir constaté qu'un inventaire avait détaillé les biens d'exploitation et les stocks et que seules les petites pièces détachées n'étaient pas décrites mais mentionnées pour mémoire, relève que l'inventaire ne correspond pas à la liste co
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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