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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 9 · De la procédure

Article L. 145-57 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 200010 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le bailleur accepte d’abord le renouvellement du bail puis change d’avis en refusant le renouvellement, le locataire doit payer une indemnité d’occupation égale à la valeur locative, qui remplace rétroactivement le loyer dû depuis la fin du bail initial.

    n° 23-18.219 (2025)

  • Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail à tout moment pendant le procès sur le loyer, et au plus tard dans le mois suivant la décision définitive. Une cour ne peut pas limiter ce droit à un délai plus court.

    n° 12-29.020 (2013)

  • Si le bailleur ne répond pas à une demande de renouvellement du locataire, cela ne l’empêche pas de refuser plus tard le renouvellement en proposant une indemnité d’éviction.

    n° 14-20.461 (2015)

  • Le délai pour exercer le droit de ne pas renouveler le bail ne bloque pas l’application de la décision fixant le loyer du bail renouvelé, tant que ce droit n’est pas utilisé.

    n° 15-12.606 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 24-17.227

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité d'occupation statutaire, due par un locataire à bail commercial pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option, doit, à défaut de convention contraire, être fixée à la valeur locative déterminée selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce, notamment au regard des obligations respectives des parties. Il résulte de l'article R. 145-8 du même code que les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Dès lors, si le bail met à la charge du locataire, sans contrepartie, le paiement de la taxe foncière qui incombe normalement au bailleur, ce transfert constitue un facteur de diminution de la valeur locative à laquelle doit être fixée l'indemnité d'occupation statutaire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 février 2025 · n° 23-18.219

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 145-28, alinéa 1er et L. 145-57, alinéa 2, du code de commerce que lorsque le bailleur exerce son droit d'option, le locataire devient redevable d'une indemnité d'occupation, égale à la valeur locative, qui se substitue rétroactivement au loyer dû, et ce à compter de la date d'expiration du bail dont le bailleur avait d'abord accepté le principe du renouvellement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-19.707

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité d'occupation, due par un locataire pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option, trouve son origine dans l'application de l'article L. 145-57 du code de commerce et l'action en paiement de cette indemnité est, comme telle, soumise à la prescription biennale édictée par l'article L. 145-60 de ce code. Cette indemnité d'occupation statutaire, qui, à défaut de convention contraire, doit être fixée à la valeur locative déterminée selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce, se substitue rétroactivement au loyer dû sur le fondement de l'article L. 145-57 du même code. Il s'ensuit que le bailleur, n'ayant connaissance des faits lui permettant d'agir en paiement de cette indemnité qu'à compter du jour où il est informé de l'exercice par le locataire de son droit d'option, le délai de la prescription biennale ne court qu'à compter de cette date. Par ailleurs, lorsque le locataire se maintient dans les lieux après l'exercice de son droit d'option, il est redevable d'une indemnité d'occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale, dont le délai court à compter de ce même jour

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-23.120

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement d'un bail commercial pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction qui fonde son refus

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-12.606

    Sommaire de la Cour

    Le délai pendant lequel le preneur ou le bailleur peut exercer son droit d'option pour le non-renouvellement du bail ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer du bail renouvelé, laquelle peut être poursuivie tant que le droit d'option n'est pas exercé

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 septembre 2015 · n° 14-20.461

    Sommaire de la Cour

    L'acceptation du principe du renouvellement du bail résultant de l'absence de réponse du bailleur à une demande du locataire ne présente qu'un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur du droit d'option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 janvier 2015 · n° 13-23.490

    Sommaire de la Cour

    La signification de la décision de première instance fixant le prix du bail renouvelé fait courir tant le délai d'option que le délai d'appel. Une cour d'appel retient donc à bon droit que l'exercice par un locataire de son droit d'option, plus d'un mois après la signification du jugement fixant le prix du bail sans que celui-ci soit frappé d'appel, est tardif

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 décembre 2013 · n° 12-29.020

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur peut exercer son droit d'option à tout moment au cours de l'instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive. Viole ainsi l'article L. 145-57 du code de commerce une cour d'appel qui déclare irrecevable la notification faite au cours de l'instance d'appel d'un droit d'option au motif que le bailleur ne peut exercer son droit d'option que dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision des premiers juges, puis en cas d'appel, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt d'appel

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mars 2011 · n° 06-20.488

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, une cour d'appel qui retient que l'irrégularité de fond affectant un refus de renouvellement, délivré par celui qui n'était alors plus le propriétaire des lieux loués, ne peut plus être régularisée une fois écoulé le délai préfix de trois mois imparti au bailleur par l'article L. 145-10 du code de commerce pour faire connaître au preneur s'il refuse la demande en renouvellement

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 septembre 2009 · n° 08-15.741

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 145-57 du code de commerce, les frais qui sont mis à la charge du bailleur qui, exerçant son droit d'option, refuse le renouvellement du bail, sont exclusivement les frais exposés avant l'exercice de ce droit et non ceux d'une nouvelle procédure engagée postérieurement pour fixer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.