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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 décembre 2013, n° 12-29.020

ECLI:FR:CCASS:2013:C301467

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le bailleur peut exercer son droit d'option à tout moment au cours de l'instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive. Viole ainsi l'article L. 145-57 du code de commerce une cour d'appel qui déclare irrecevable la notification faite au cours de l'instance d'appel d'un droit d'option au motif que le bailleur ne peut exercer son droit d'option que dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision des premiers juges, puis en cas d'appel, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt d'appel

Articles du code de commerce visés