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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 9 · De la procédure

Article L. 145-58 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20009 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le propriétaire qui exerce son droit de rétractation doit payer les frais de justice, mais ce paiement n’est pas une condition pour que sa rétractation soit valable.

    n° 13-17.114 (2014)

  • Le propriétaire ne peut pas se rétracter si le locataire a déjà engagé un processus irréversible de départ (déménagement, remise des clés, etc.) et que le propriétaire en était informé.

    n° 09-10.793 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2014 · n° 13-17.114

    Sommaire de la Cour

    Le paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction est une conséquence de l'exercice du droit de repentir et non une condition de sa validité. Une cour d'appel retient donc à bon droit que le refus du bailleur de payer les frais de l'instance n'entraîne pas la nullité de l'exercice du droit de repentir exercé dans les délais

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2011 · n° 10-10.409

    Sommaire de la Cour

    Le droit de repentir qui est assorti de réserves est dépourvu de caractère irrévocable et n'est pas valablement exercé

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 mars 2010 · n° 09-10.793

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de déclarer fautif l'exercice par un bailleur commercial de son droit de repentir, la cour d'appel qui relève que le locataire avait pris d'importantes mesures pour libérer les lieux à la suite de la délivrance du refus de renouvellement, qu'un processus irréversible de départ des lieux, rendant impossible la continuation du fonds de commerce dans les lieux loués, était engagé de longue date lors de la notification du droit de repentir, que le bailleur en était informé, ayant reçu quelques jours avant l'exercice de son droit de repentir un courrier sollicitant un rendez-vous pour la remise des clefs, qu'il avait peu avant manifesté sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles en écartant le preneur de la réunion des locataires de l'ensemble immobilier, et que ces circonstances traduisaient la volonté du bailleur de mettre son locataire en difficulté et de faire échec à tout risque de paiement d'une indemnité d'éviction

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2023 · n° 21-21.985

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. D'une part, ayant retenu que la bailleresse avait exercé son droit de repentir avant qu'une décision passée en force de chose jugée n'ait été prise concernant le montant de l'indemnité d'éviction et que la locataire n'ait engagé un processus irréversible de départ des lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exercice du droit de repentir respectait les conditions posées à l'article L. 145-58 du code de commerce. 10. D'autre part, elle a, d'abord, retenu que l'existence d'une faute ne pouvait être déduite du seul fait que la bailleresse ait exercé son droit de repentir un mois après le dépôt du rapport d'expertise et presque quatre ans après le refus de »

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  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2021 · n° 21-11.634

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-58 du code de commerce : 8. Selon ce texte, le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. 9. Pour déclarer valable l'exercice du d »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 18-25.329

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-58 du code de commerce : 8. Il résulte de ce texte que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision fixant le prix ou les conditions du nouveau bail est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction, à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail. 9. Le fait que le droit de repentir soit exercé pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction ne peut caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit. 10. Pour juger fautif l'exercice du droit de repentir et le dire déclarer nul et de nul »

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  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 novembre 2016 · n° 15-18.926

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 145-58 et L. 145-59 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la décision du propriétaire de se soustraire au paiement de l'indemnité, dans le délai visé à l'alinéa premier et dans les conditions prévues au dernier alinéa du premier de ces textes, est irrévocable ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 avril 2016 · n° 14-29.963

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité due par la société Halles garage à la société Ilot Saint-Honoré pour l'occupation des locaux entre la date d'expiration du bail dont le renouvellement avait été refusé et la date de signification du repentir de la bailleresse, l'arrêt, après avoir approuvé le mode de calcul de la recette mensuelle théorique issue de la possibilité de louer à l'heure, s'ajoutant à celle issue des abonnements, tel qu'adopté par le premier juge, sur la base de quatre-vingt-dix places de stationnement, affectées d'un taux d'occupation de 50 % et d'une location à l'heure au prix de 2,50 euros, durant sept h »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 14-28.386

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer l'indemnité d'occupation due entre la date d'expiration du bail et celle de l'exercice du droit de repentir, la cour d'appel a évalué à une certaine somme la valeur locative des locaux au 1er janvier 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société La Pizzeria qui soutenait que des clauses du bail constituaient, en raison des charges imposées au preneur, un facteur de diminution de la valeur locative, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.