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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 8 · De la déspécialisation

Article L. 145-51 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2023 · n° 21-25.849

    Sommaire de la Cour

    La cession du droit au bail dans les conditions de l'article L. 145-51 du code de commerce emporte, malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu'au terme du bail. En revanche, elle ne prive pas le bailleur du droit d'invoquer le changement de destination intervenu au cours du bail expiré au soutien d'une demande en fixation du loyer du bail renouvelé. Dès lors, il ne peut être déduit une renonciation de sa part à solliciter le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail du non-exercice du droit de rachat prioritaire ou de son absence d'opposition en justice à la déspécialisation

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 février 2013 · n° 11-24.708

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 145-51 du code de commerce sont applicables à l'usufruitier du droit au bail commercial qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour le fonds qu'il exploite dans les lieux loués et qui justifie de l'accord des nus-propriétaires pour la cession du bail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 novembre 2011 · n° 10-25.108

    Sommaire de la Cour

    La faculté, offerte par l'article L. 145-51 du code de commerce, au preneur à bail commercial qui demande à bénéficier de ses droits à la retraite, d'obtenir la déspécialisation de son bail en vue de sa cession est ouverte au preneur en situation de cumul de la retraite de base et d'une activité professionnelle dans les conditions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et qui demande à bénéficier de sa retraite complémentaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 juin 2018 · n° 17-16.142

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 145-51 du code de commerce ; Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Y... en réalisation forcée de la cession entre eux-mêmes et Mme B..., l'arrêt relève que les preneurs ne justifient pas de la réalisation des conditions suspensives stipulées dans le compromis du 25 novembre 2008 et retient que Mme B... ne peut être condamnée à régulariser l'acte de cession dont les conditions prévues par les parties en mars 2009 ne sont pas remplies ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de la réalisation des conditions suspensives de la promesse de cession conclue avec un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.