RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 septembre 2009, n° 08-15.741
ECLI:FR:CCASS:2009:C301007
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En application de l'article L. 145-57 du code de commerce, les frais qui sont mis à la charge du bailleur qui, exerçant son droit d'option, refuse le renouvellement du bail, sont exclusivement les frais exposés avant l'exercice de ce droit et non ceux d'une nouvelle procédure engagée postérieurement pour fixer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation
Articles du code de commerce visés
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