Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2019 · n° 16-15.867
Sommaire de la Cour
Un époux commun en bien ne peut librement disposer, sans l'accord de l'autre, de ses gains et salaires une fois ceux-ci économisés
Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre Ier · Dispositions générales
Une donation faite indirectement via une société (par exemple, en donnant des parts à un héritier) doit être rapportée à la succession, proportionnellement à la part de capital détenue par l'héritier dans cette société.
Une vente peut être requalifiée en donation déguisée seulement si le vendeur avait l'intention de donner (intention libérale).
Un don manuel n'est valable que si le donateur a effectivement remis l'objet donné et s'en est dessaisi de manière définitive et irrévocable.
Pour qu'une dépense engagée par une personne au profit d'un héritier soit considérée comme une donation et doive être rapportée à la succession, il faut prouver qu'elle a agi avec l'intention de donner.
Dans un couple marié sous le régime de la communauté, un époux ne peut pas donner seul ses économies issues de ses salaires sans l'accord de l'autre époux.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
Sommaire de la Cour
Un époux commun en bien ne peut librement disposer, sans l'accord de l'autre, de ses gains et salaires une fois ceux-ci économisés
Sommaire de la Cour
Les règles de la réserve héréditaire sont d'ordre public interne
Sommaire de la Cour
L'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation. Lorsque la donation est faite par le défunt à son héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il y détient
Sommaire de la Cour
Prive de base légale sa décision la cour d'appel qui retient que des ventes fictives constituent des donations déguisées sans rechercher si les vendeurs avaient ou non agi dans une intention libérale
Sommaire de la Cour
L'efficacité de la cession ou de la donation par un indivisaire d'un bien indivis est subordonnée au résultat du partage. Le bénéficiaire d'une attribution préférentielle, qui ne devient propriétaire du bien attribué qu'au jour du partage définitif, demeure libre d'y renoncer tant que celui-ci n'est pas intervenu. Il en résulte que ne porte pas atteinte au principe d'irrévocabilité des donations le fait de renoncer, avant le partage, à l'attribution préférentielle d'un bien indivis dont l'attributaire avait fait donation
Sommaire de la Cour
En participant à la décision, émanant d'un organe social, de modifier la répartition de la part de chaque associé dans les bénéfices d'une société, des associés ne peuvent avoir consenti une donation ayant pour objet un élément de leur patrimoine
Sommaire de la Cour
Le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci. Tel n'est pas le cas lorsque les meubles prétendument donnés sont demeurés au domicile des donateurs, les donataires les laissant à leur disposition jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur partage par une convention ultérieure
Sommaire de la Cour
Viole les articles 843 et 894 du code civil la cour d'appel qui ordonne le rapport à la succession de dépenses engagées par le défunt au profit de son petit-fils sans constater qu'il avait agi dans une intention libérale
Sommaire de la Cour
Même accomplis dans l'intérêt du curateur, les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l'assistance d'un curateur ad hoc, sont susceptibles d'annulation sur le fondement de l'article 510-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 applicable en l'espèce ; ce texte n'édicte pas une nullité de droit et laisse au juge la faculté d'apprécier s'il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause
Sommaire de la Cour
Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé. Il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire
Extrait des motifs
« 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, et le moyen du pourvoi incident, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. 5. Aux termes de l'article 924 du même code, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excéde »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article 894 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. 6. Pour rejeter la demande formée par MM. [U] tendant à voir fixer une créance contre Mme [W] à hauteur de la somme de 302 230,48 euros au titre du financement intégral, par [E] [U], des travaux de construction de la maison d'habitation indivise située à [Localité 3], l'arrêt, après avoir relevé que le bien immobilier litigieux a été acquis le 5 novembre 2013 au prix de 170 000 euros et que, sur une période s'étendant du 26 mai 2014 au 24 octobre 2 »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 6. L'application d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré prévu à l'article 1729 du code général des impôts, due en cas de volonté du contribuable d'éluder l'impôt, ne permet pas à elle-seule de déduire que l'administration entend implicitement réprimer un abus de droit nécessitant la mise en oeuvre de la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 7. Après avoir énoncé que la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable lorsque l'administration ne fonde pas son redressement sur la dissimulation d'un acte par un autre, mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qu'ils »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 4. Vu l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et l'article 894 du code civil : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'Etat ou le département peut exercer un recours en récupération des sommes avancées contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. 6. Il résulte du second qu'un contrat d'assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 843 et 894 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 : 3. Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 4. Pour ordonner le rapport par M. H... G... à la succession de E... G... de la somme de 125 938 euros représentant la valeur du fonds de commerce et des fruits perçus par ce fonds et dire qu'il n'aura aucune part successorale sur cette somme, après avoir constaté que l'acte notarié du 6 janvier 1976 mentionne M. H... G... sous la qualité de vendeur du bien litigieux, quand celui-ci ne faisait qu'exploiter seul le »
Extrait des motifs
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
Extrait des motifs
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
Extrait des motifs
« Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
Extrait des motifs
« Vu l'article 843 du code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à rapporter à la succession la somme de 6 250 euros, l'arrêt retient que, s'agissant des cinq chèques d'un montant total de 2 350 euros émis par Denise D... au profit de sa fille, si celle-ci prouve s'être occupée très régulièrement de sa mère qui résidait à proximité, elle ne démontre pas lui avoir apporté des soins excédant les exigences de la piété filiale, de sorte qu'ils ne sont justifiés ni par une libéralité rémunératoire ni par le remboursement de frais, et que, s'agissant des chèques débités du compte de la défunte les 13 et 14 novembre 2007, qu'elle ne pouvait émettre compte tenu de son état de santé et dont il »
Extrait des motifs
« Mais attendu qu'aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que l'arrêt relève que M. X... a prélevé à son profit des sommes sur les comptes bancaires de la défunte au moyen de la procuration dont il était titulaire ; qu'il en résulte qu'il était tenu de rapporter ces sommes à la succession ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par la première branche du moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ; Et attendu que la contradict »
Extrait des motifs
« Vu l'article 894 du code civil ; Attendu que, pour décider que certaines sommes versées à Mme [I] constituent des dons manuels rapportables à la succession et condamner celle-ci à payer à son frère la somme de 41 387,23 euros, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que la prise en charge de [C] [A] justifiait le paiement des sommes litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le caractère excessif de la libéralité par rapport au service rendu ne lui faisant pas perdre son caractère rémunératoire, l'intention de gratifier l'héritier devait être constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Extrait des motifs
« Vu les articles 894 et 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu que, pour dire que la dation en paiement au profit de Mme [U] [E] est une donation déguisée, l'arrêt retient que, pour tenter de démontrer qu'elle a effectivement remboursé l'emprunt contracté par [N] [J] et [Y] [J], Mme [U] [E] verse aux débats des photocopies tronquées de relevés de compte sur lesquelles figurent certaines opérations en débit pouvant correspondre au remboursement du prêt, et qu'en dissimulant volontairement les autres opérations passées, notamment celles figurant au crédit, ce qui aurait permis d'exclure que ses parents aient alimenté son compte des mêmes montants, Mme [E] prive d »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.