Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-21.420
ECLI:FR:CCASS:2021:C100193
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 4. Vu l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et l'article 894 du code civil : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'Etat ou le département peut exercer un recours en récupération des sommes avancées contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. 6. Il résulte du second qu'un contrat d'assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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