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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre VIII · Du partageSection 2 · Du rapport des libéralités

Article 860 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200715 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’un bien a été donné avec l’obligation pour le donataire de payer une somme (en une fois ou par versements), le rapport à la succession ne porte que sur la valeur nette du bien : on soustrait de sa valeur au partage le montant de cette somme au jour de son paiement.

    n° 21-11.837 (2022)

  • Le rapport à la succession se calcule sur la valeur du bien donné au moment du partage, en tenant compte de son état au jour de la donation. Les travaux réalisés par le donataire après la donation ne sont pas pris en compte.

    n° 13-24.921 (2015)

  • Le rapport à la succession se base sur la valeur du bien au partage, selon son état au jour de la donation. Une moins-value due à une cause extérieure au donataire (ex. : modification du bien) n’est pas retenue.

    n° 12-11.821 (2013)

  • Le rapport à la succession se calcule sur la valeur du bien au partage, selon son état au jour de la donation. Une hypothèse de constructibilité future ne peut pas justifier une majoration de cette valeur.

    n° 11-24.138 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 novembre 2022 · n° 21-11.837

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 860 du code civil que, lorsqu'une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, par versements périodiques ou en capital, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2015 · n° 13-24.921

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 860, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, pour fixer, en vue de son rapport, la valeur de l'immeuble objet d'une donation déguisée, retient qu'il y a lieu de minorer la valeur pour tenir compte de travaux réalisés depuis la donation

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2013 · n° 12-11.821

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 860 du code civil, alinéa 1er, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Doit être approuvé l'arrêt qui ne retient pas une moins-value en raison de la faible superficie de l'immeuble donné dès lors qu'à l'époque du partage, l'état de ce bien était modifié pour une cause étrangère à l'industrie du gratifié

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2013 · n° 11-24.138

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 860, alinéa 1er, du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Méconnaît cette disposition la cour d'appel qui retient, pour le partage, la valeur d'un terrain en le considérant constructible alors que ce caractère est hypothétique à l'époque du partage

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 23-22.130

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 860, alinéas 1 et 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 : 8. Ce texte dispose : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. » 9. Une donation est une aliénation au sens de ce texte. 10. Pour fixer à la somme de 266 463,42 euros le montant du rapport dû par la succession de [J] [B] à celle de [M] [L »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 23-13.065

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 860, alinéas 1 à 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 : 13. Ce texte dispose : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. » 14. Pour rejeter la demande de M. [A] [C] relative aux rapports par lui dus au titre des actes afférents aux »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 mai 2024 · n° 22-14.140

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 860, alinéa 1er, du code civil : 7. Aux termes de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. 8. Pour fixer à 21 700 euros la valeur de la parcelle cadastrée CN n°[Cadastre 4] à la date la plus proche du partage, dans son état au jour de la donation, l'arrêt retient que c'est en 1958 qu'a eu lieu la donation-partage attribuant à [J] [G] [C] une parcelle de terrain cadastrée CN [Cadastre 1], à partir de laquelle la parcelle litigieuse CN [Cadastre 4], objet de la donation consentie le 2 mai 1984 en faveur de [E] [T], a ensuite été créée, que c'est donc à juste titre que l'ex »

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  8. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2024 · n° 23-19.059

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Reims, MM. [N] et [O] [J] et Mme [C] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 860, alinéa 2 du code civil, qui dispose que "si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition" et que "toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 février 2022 · n° 20-20.587

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 860, alinéa 1er , du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 : 7. Selon ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. 8. Pour fixer à un certain montant, en vue de son rapport, la valeur d'un terrain donné le 31 octobre 1967 à M. [M] [X] par ses parents, l'arrêt applique un abattement de 25 % sur la valeur actuelle du bien pour tenir compte du fait que le donataire l'a viabilisé depuis la date de la donation. 9. En statuant ainsi, sans rechercher la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, la »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 novembre 2021 · n° 19-23.218

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 860, alinéas 1 et 2, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. 6. Pour fixer le montant de l'indemnité de r »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 avril 2019 · n° 18-16.048

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 janvier 2018 · n° 16-14.209

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2016 · n° 15-29.090

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  14. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juin 2016 · n° 15-21.535

    Extrait des motifs

    « Attendu que le pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, en ce qu'il est dirigé contre M. H... qui ne profite pas de l'arrêt attaqué ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-10.091

    Extrait des motifs

    « Attendu que Mme [E] n'ayant pas soutenu avoir exposé des dépenses pour la conservation des meubles litigieux, le moyen est inopérant ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.